§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.650

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2018
Numéro d'affaire
16-20.650
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00386

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 386…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° B 16-20.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'Unedic, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

Luciano Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.

Fabien Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société MPLS, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic - CGEA de Nancy, de la SCP Boulloche, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 2016), qu'engagé le 1er octobre 1994 par la société MPLS (la société), M.

Y... a été licencié le 18 décembre 2006 pour faute grave ; que par jugement du 5 octobre 2010, la société a été mise en redressement judiciaire puis, par décision du 9 novembre 2010, en liquidation judiciaire, M.

Z... étant désigné liquidateur ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, le salarié a obtenu, par décision du 2 décembre 2013, la fixation au passif de la société de créances d'un montant de 205 386,73 euros à titre d'un rappel de salaires de janvier 2000 à novembre 2006, de 20 538,67 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents et de 49 611,11 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; qu'ayant sollicité l'exécution de cette décision, le salarié s'est vu opposer par le Centre de gestion et d'étude AGS le plafond 6 de garantie de l'AGS ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de la juger tenue de garantir les sommes dues au salarié à concurrence du plafond 13 applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003 et de la condamner à verser au salarié une certaine somme au titre du solde de sa garantie lui restant due alors, selon le moyen, que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 du code du travail relève d'un plafond unique, fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; qu'il s'apprécie toutes créances du salarié confondues, à la date à laquelle est due la créance du salarié ; que la garantie de l'AGS n'intervient qu'en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que l'exigibilité de la créance du salarié à l'égard de l'AGS est subordonnée à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en soumettant au plafond 13 les créances dues à M.

Y..., après avoir constaté que la société MPLS avait été placée en redressement judiciaire le 5 octobre 2010, date à laquelle les créances du salarié ne pouvaient relever que du plafond 6, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; Mais attendu que la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les demandes en paiement de rappels de salaire portaient sur la période allant de janvier 2000 à novembre 2006, et que, si elles avaient été sollicitées par le salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ces créances salariales n'étaient pas la conséquence de cette dernière et que leur date d'exigibilité correspondait à la date habituelle de paiement des salaires, a exactement décidé que l'AGS était tenue de garantir à concurrence d'une certaine somme, compte tenu du montant maximum du plafond 13 applicable jusqu'au 29 juillet 2003 et des sommes déjà versées par l'AGS ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS-Unedic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AGS-Unedic et les condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic - CGEA de Nancy Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le CGEA est tenu de garantir les sommes dues à M.

Y... à hauteur du plafond 13 applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003 et d'avoir condamné l'AGS CGEA de Nancy à verser à M.