Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.650
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-20.650
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00386
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 386…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° B 16-20.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'Unedic, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
Luciano Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.
Fabien Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société MPLS, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic - CGEA de Nancy, de la SCP Boulloche, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 2016), qu'engagé le 1er octobre 1994 par la société MPLS (la société), M.
Y... a été licencié le 18 décembre 2006 pour faute grave ; que par jugement du 5 octobre 2010, la société a été mise en redressement judiciaire puis, par décision du 9 novembre 2010, en liquidation judiciaire, M.
Z... étant désigné liquidateur ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, le salarié a obtenu, par décision du 2 décembre 2013, la fixation au passif de la société de créances d'un montant de 205 386,73 euros à titre d'un rappel de salaires de janvier 2000 à novembre 2006, de 20 538,67 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents et de 49 611,11 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; qu'ayant sollicité l'exécution de cette décision, le salarié s'est vu opposer par le Centre de gestion et d'étude AGS le plafond 6 de garantie de l'AGS ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de la juger tenue de garantir les sommes dues au salarié à concurrence du plafond 13 applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003 et de la condamner à verser au salarié une certaine somme au titre du solde de sa garantie lui restant due alors, selon le moyen, que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 du code du travail relève d'un plafond unique, fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; qu'il s'apprécie toutes créances du salarié confondues, à la date à laquelle est due la créance du salarié ; que la garantie de l'AGS n'intervient qu'en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que l'exigibilité de la créance du salarié à l'égard de l'AGS est subordonnée à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en soumettant au plafond 13 les créances dues à M.
Y..., après avoir constaté que la société MPLS avait été placée en redressement judiciaire le 5 octobre 2010, date à laquelle les créances du salarié ne pouvaient relever que du plafond 6, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; Mais attendu que la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les demandes en paiement de rappels de salaire portaient sur la période allant de janvier 2000 à novembre 2006, et que, si elles avaient été sollicitées par le salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ces créances salariales n'étaient pas la conséquence de cette dernière et que leur date d'exigibilité correspondait à la date habituelle de paiement des salaires, a exactement décidé que l'AGS était tenue de garantir à concurrence d'une certaine somme, compte tenu du montant maximum du plafond 13 applicable jusqu'au 29 juillet 2003 et des sommes déjà versées par l'AGS ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS-Unedic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AGS-Unedic et les condamne à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic - CGEA de Nancy Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le CGEA est tenu de garantir les sommes dues à M.
Y... à hauteur du plafond 13 applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003 et d'avoir condamné l'AGS CGEA de Nancy à verser à M.