Code du travail
Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 143-2
Le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-6 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation de biens.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 10-14.297
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait retenu que la convention collective des entreprises artistiques et culturelles était applicable au contrat de travail de Mme X... à partir de mars 2003, ce dont il résultait que la salariée était fondée à demander réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-41.686
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence versée à la salariée avant la rupture du contrat de travail n'en résultait pas moins de cette rupture qui est intervenue lors du licenciement notifié le 21 octobre 2003, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 9 octobre 2003, et donc sous l'empire de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.207
Cour de cassationde M. X... s'est élevé en février 1992 à 2 249,25 euros primes comprises ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de salaire du mois de février 1992 faisait état d'un traitement mensuel de 24 965 francs, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article susvisé; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'ancien article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.513
Cour de cassationdans la procédure collective de la SARL OPAL PUBLICITE aux sommes suivantes de 86.302,50 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture et de 1.303,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ordonné à Maître Z..., ès qualités, de remettre à Monsieur Dom-Louis X... une attestation ASSEDIC rectifiée, déclaré la décision opposable au CGEA qui sera tenu de garantir dans les limites prévues aux articles L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail et dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le mandataire-liquidateur et employés en frais privilégiés de procédure collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878
Cour de cassation; qu'en pareille hypothèse et le licenciement ayant été prononcé le 17 juin 1997, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire immédiate de la personne morale, outre les créances éventuellement dues à la date du jugement d'ouverture, l'AGS était tenue en application de l'article L. 143-11-1 2° du code du travail, de garantir la totalité des salaires dus pendant la période de protection, avec application du plafond de garantie 13 de l'article D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'en jugeant au regard de la date d'effectivité du licenciement, que les AGS devaient leur garantie dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-16.446
Cour de cassation2° / qu'un jugement est exécutoire à partir du moment où il est passé en force de chose jugée sauf à ce que le débiteur bénéficie d'un délai de grâce ; que les jugements des 10 avril 2002 rectifié par celui du 26 juin 2002 et 9 juillet 2003, décidaient tous deux qu'ils seraient communs au CGE-AGS Ile-de-France Ouest et qu'en l'absence de disponibilités de M. Y... , cet organisme viendrait en garantie dans la limite des articles L. 143-11-1 et suivants et D.
Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652
Cour d'appelJuger que le CGEA de Bordeaux ne peut qu'avancer le montant principal des créances constatées et fixées qu'entre les mains du mandataire judiciaire, - Dire et juger que le CGEA de Bordeaux ne peut être tenu au delà des limites légales de sa garantie conformément aux dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail (anciens articles L 143-11-1 et suivants) et D.3253-5 du Code du Travail (ancien article D 143-2), - Juger hors de cause le CGEA de Bordeaux sur les réclamations formulées au titre des astreintes, indemnités de retard, frais irrépétibles et dépens, des dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite et plus généralement sur toutes les réclamations ne résultant ni de l'exécution, ni de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418
Cour de cassationSi l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419
Cour de cassationlui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'arrêt opposable à l'AGS- CGEA dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 et suivants du code du travail et constaté que le montant du plafond de garantie applicable fixé à 118 513,72 euros ayant été atteint pour le salarié , les causes de la décision ne seront pas garanties par cette institution, alors, selon le moyen, que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2008, 06/04936
Cour d'appelMINUTE No 08 / 0302 NOTIFICATION : ASSEDIC () Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A ARRÊT DU 27 Mars 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 04936 Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG APPELANT : Me X... ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société IDE'ALL BOIS, non comparant, ... ... Représenté par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG), INTIMÉS : Monsieur Charles Y..., non comparant, ... ...
Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2008, 06/02348
Cour d'appel511-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges qui opposent les salariés aux organismes qui se substituent habituellement aux obligations légales de l'employeur ce qui est le cas du CGEA. De plus la compétence du conseil des prud'hommes résulte de l'article L. 621-127 du Code du commerce dans l'hypothèse d'un refus par l'AGS de régler une créance. Conformément à l'article D. 143-2 alinéa 2 du Code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007, 05/02566
Cour d'appel511-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges qui opposent les salariés aux organismes qui se substituent habituellement aux obligations légales de l'employeur ce qui est le cas du CGEA. De plus la compétence du conseil des prud'hommes résulte de l'article L. 621-127 du Code du commerce dans l'hypothèse d'un refus par l'AGS de régler une créance. Conformément à l'article D. 143-2 alinéa 2 du Code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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