Code du travail
Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 143-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.825
Cour de cassationle 28 septembre 1989 de la part de l'association ASSEDIC de l'Isère, à valoir sur les créances salariales et indemnitaires de ce footballeur, dont le contrat de travail avait été rompu par anticipation à effet du 31 août 1989 et ce, pour un montant total de 168.640 francs, montant du plafond minimum de la garantie fixée par les dispositions de l'article D 143-2 ancien du Code du travail, avec précision apportée par une lettre adressée par cet organisme mandataire, le 23 novembre 1989, que cette garantie s'appliquait : à concurrence de 42.160 francs à la partie super privilégiée du salaire du mois d'août 1989, à concurrence de 4003 francs à la partie privilégiée du même salaire, à concurrence de 122.477 francs à une partie de l'indemnité transactionnelle convenue au moment de la rupture par anticipation du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.948
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 143-11-8 ancien du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel pour le régime retenu pour le calcul du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-14.501
Cour de cassationpeut arguer d'une résistance fautive de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution d'une obligation mise à sa charge par une convention ou un accord collectif suffit à constituer une faute de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles D 3253-5 du code du travail et D 143-2 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; Attendu que la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.646
Cour de cassation; qu'en considérant que l'AGS ne garantit pas la réparation du préjudice moral distinct subi par le salarié donnant lieu à l'allocation de dommages et intérêts distincts de ceux allloués au titre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est pourtant en relation directe avec l'exécution du contrat de travail, la Cour a violé l'article sus-visé. ALORS D'AUTRE PART QU' aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 10-14.297
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait retenu que la convention collective des entreprises artistiques et culturelles était applicable au contrat de travail de Mme X... à partir de mars 2003, ce dont il résultait que la salariée était fondée à demander réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-41.686
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence versée à la salariée avant la rupture du contrat de travail n'en résultait pas moins de cette rupture qui est intervenue lors du licenciement notifié le 21 octobre 2003, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 9 octobre 2003, et donc sous l'empire de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.207
Cour de cassationde M. X... s'est élevé en février 1992 à 2 249,25 euros primes comprises ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de salaire du mois de février 1992 faisait état d'un traitement mensuel de 24 965 francs, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article susvisé; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'ancien article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.513
Cour de cassationdans la procédure collective de la SARL OPAL PUBLICITE aux sommes suivantes de 86.302,50 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture et de 1.303,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ordonné à Maître Z..., ès qualités, de remettre à Monsieur Dom-Louis X... une attestation ASSEDIC rectifiée, déclaré la décision opposable au CGEA qui sera tenu de garantir dans les limites prévues aux articles L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail et dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le mandataire-liquidateur et employés en frais privilégiés de procédure collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878
Cour de cassation; qu'en pareille hypothèse et le licenciement ayant été prononcé le 17 juin 1997, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire immédiate de la personne morale, outre les créances éventuellement dues à la date du jugement d'ouverture, l'AGS était tenue en application de l'article L. 143-11-1 2° du code du travail, de garantir la totalité des salaires dus pendant la période de protection, avec application du plafond de garantie 13 de l'article D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'en jugeant au regard de la date d'effectivité du licenciement, que les AGS devaient leur garantie dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-16.446
Cour de cassation2° / qu'un jugement est exécutoire à partir du moment où il est passé en force de chose jugée sauf à ce que le débiteur bénéficie d'un délai de grâce ; que les jugements des 10 avril 2002 rectifié par celui du 26 juin 2002 et 9 juillet 2003, décidaient tous deux qu'ils seraient communs au CGE-AGS Ile-de-France Ouest et qu'en l'absence de disponibilités de M. Y... , cet organisme viendrait en garantie dans la limite des articles L. 143-11-1 et suivants et D.
Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652
Cour d'appelJuger que le CGEA de Bordeaux ne peut qu'avancer le montant principal des créances constatées et fixées qu'entre les mains du mandataire judiciaire, - Dire et juger que le CGEA de Bordeaux ne peut être tenu au delà des limites légales de sa garantie conformément aux dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail (anciens articles L 143-11-1 et suivants) et D.3253-5 du Code du Travail (ancien article D 143-2), - Juger hors de cause le CGEA de Bordeaux sur les réclamations formulées au titre des astreintes, indemnités de retard, frais irrépétibles et dépens, des dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite et plus généralement sur toutes les réclamations ne résultant ni de l'exécution, ni de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418
Cour de cassationSi l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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