Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-16.446

Arrêt du 16 décembre 2008Pourvoi n° 07-16.446

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02185

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2007), que M.

X...

, employé en qualité de directeur par l'association interentreprise d'hébergement, d'hygiène et de sécurité (AIHHS), placée en liquidation judiciaire le 27 avril 2001, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que, par jugements des 10 avril 2002, rectifié le 26 juin 2002, et 9 juillet 2003, le conseil de prud'hommes a fixé les créances de l'intéressé au passif de la liquidation judiciaire et a dit que les jugements seraient communs à l'AGS dans les limites applicables à sa garantie ; que cet organisme a refusé de faire l'avance d'une partie des créances fixées au motif que le plafond de garantie était atteint ; que M.

X...

a alors fait délivrer à l'AGS un commandement aux fins de saisie-vente pour le paiement du solde ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul et de nul effet ledit commandement, alors, selon le moyen :

1° / que l'article L. 625-4 (anciennement L. 621-127) du code de commerce, qui prévoit seulement que lorsque l'AGS refuse pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé de créances salariales, elle fait connaître son refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné lequel peut saisir le conseil de prud'hommes en contestation de ce refus, ne concerne que l'hypothèse où la créance salariale n'a pas donné lieu à instance entre l'employeur, ou l'organe de la procédure collective, et le salarié ; qu'il en va différemment lorsque la créance a été fixée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée dans laquelle l'AGS était partie ; qu'en décidant implicitement mais nécessairement, par le refus de validation du commandement de saisie-vente, qu'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes et une nouvelle décision étaient nécessaires, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;

2° / qu'un jugement est exécutoire à partir du moment où il est passé en force de chose jugée sauf à ce que le débiteur bénéficie d'un délai de grâce ; que les jugements des 10 avril 2002 rectifié par celui du 26 juin 2002 et 9 juillet 2003, décidaient tous deux qu'ils seraient communs au CGE-AGS Ile-de-France Ouest et qu'en l'absence de disponibilités de M.

Y...

, cet organisme viendrait en garantie dans la limite des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 du code du travail ; qu'en refusant, par le refus de validation du commandement de saisie-vente, de donner force exécutoire à ces décisions, la cour d'appel a violé l'article 501 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si les salariés ont le droit de demander au juge prud'homal l'inscription de leurs créances sur les relevés de créances salariales et de contester le refus opposé par l'AGS à leur règlement, ils ne sont pas recevables à demander la condamnation de cet organisme à leur verser directement les sommes litigieuses alors qu'il n'est tenu de les remettre qu'au seul mandataire judiciaire, en application de l'article L. 3253-21 du code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les jugements invoqués se bornaient à fixer les créances du salarié, a exactement décidé qu'ils ne constituaient pas des titres exécutoires lui permettant de diligenter des mesures d'exécution forcée à l'encontre de l'AGS, de sorte que le commandement de saisie-vente signifié à cet organisme, sur le fondement de ces décisions, était de nul effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.

X...

aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M.

X...

.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 août 2005 aux AGS Ile de France Ouest à la requête de Christian

X...

,

AUX MOTIFS QUE l'AGS intervient à titre de garantie et d'assurance et les dispositions du code du Travail excluent le droit, pour les salariés, d'agir directement contre cet organisme, comme en convient d'ailleurs lui-même Christian

X...

; qu'il s'en suit, d'une part, que contrairement à ce que ce dernier soutient, les décisions précitées rendues les 10 avril 2002, 26 juin 2002 et 9 juillet 2003 par le Conseil de prud'hommes de Versailles, même si elles ont dit que ces jugements étaient communs à l'AGS et qu'en l'" absence de disponibilités " de la part de liquidateur de l'AIHHS, cet organisme viendrait " en garantie dans les limites des articles L. 143-11-1 et suivants, D. 143-2 du Code du travail ", ne constituent cependant pas des titres exécutoires lui permettant de diligenter sur leur fondement des mesures d'exécution forcée à encontre de celui-ci pour assurer le recouvrement de la part de ses créances salariales qu'il considère comme lui restant due au titre de cette garantie et, d'autre part, qu'il ne peut davantage diriger directement contre lui une demande de paiement, étant rappelé que les refus de règlement de ce même organisme, en cas de contestation, font l'objet d'instances portées devant le Conseil de prud'hommes selon les articles L. 621-127 du Code de commerce, devenu L. 625-4 du Code de commerce,

1°) ALORS QUE l'article L. 625-4 (anciennement L. 621-127) du Code de commerce, qui prévoit seulement que lorsque l'AGS refuse pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé de créances salariales, elle fait connaître son refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné lequel peut saisir le conseil de prud'hommes en contestation de ce refus, ne concerne que l'hypothèse où la créance salariale n'a pas donné lieu à instance entre l'employeur, ou l'organe de la procédure collective, et le salarié ; qu'il en va différemment lorsque la créance a été fixée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée dans laquelle l'AGS était partie ; qu'en décidant implicitement mais nécessairement, par le refus de validation du commandement de saisie-vente, qu'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes et une nouvelle décision étaient nécessaires, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;

2°) ALORS QU'un jugement est exécutoire à partir du moment où il est passé en force de chose jugée sauf à ce que le débiteur bénéficie d'un délai de grâce ; que les jugements des 10 avril 2002 rectifié par celui du 26 juin 2002 et 9 juillet 2003, décidaient tous deux qu'ils seraient communs au CGE-AGS Ile de France Ouest et qu'en l'absence de disponibilités de Me

Y...

, cet organisme viendrait en garantie dans la limite des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 du Code du travail ; qu'en refusant, par le refus de validation du commandement de saisie-vente, de donner force exécutoire à ces décisions, la cour d'appel a violé l'article 501 du Nouveau code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02185
Identifiant source
613726f1cd58014677429583

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726f1cd58014677429583.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.