Code du travail
Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article D. 143-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419
Cour de cassationlui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'arrêt opposable à l'AGS- CGEA dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 et suivants du code du travail et constaté que le montant du plafond de garantie applicable fixé à 118 513,72 euros ayant été atteint pour le salarié , les causes de la décision ne seront pas garanties par cette institution, alors, selon le moyen, que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2008, 06/04936
Cour d'appelpar arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'appel de Me X... en sa qualité de liquidateur de la société idéall Bois en liquidation judiciaire, Au fond, sur la compétence : CONFIRME le jugement déféré, Sur les conclusions de l'appelant de l'AGS CGEA de NANCY et de l'intimé : INFIRME partiellement le jugement déféré, Et statuant à nouveau sur les prétentions de Mr Y... : FIXE la créance de Mr Y... dans la liquidation judiciaire de la société Idéall Bois aux sommes suivantes : - 5. 004, 32 € brut (cinq mille quatre euros et trente deux cents brut) au titre de rappel de salaire ; - 9. 498 € brut (neuf mille quatre cent quatre- vingt dix- huit euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2008, 06/02348
Cour d'appel511-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges qui opposent les salariés aux organismes qui se substituent habituellement aux obligations légales de l'employeur ce qui est le cas du CGEA. De plus la compétence du conseil des prud'hommes résulte de l'article L. 621-127 du Code du commerce dans l'hypothèse d'un refus par l'AGS de régler une créance. Conformément à l'article D. 143-2 alinéa 2 du Code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007, 05/02566
Cour d'appel511-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges qui opposent les salariés aux organismes qui se substituent habituellement aux obligations légales de l'employeur ce qui est le cas du CGEA. De plus la compétence du conseil des prud'hommes résulte de l'article L. 621-127 du Code du commerce dans l'hypothèse d'un refus par l'AGS de régler une créance. Conformément à l'article D. 143-2 alinéa 2 du Code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-43.475
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 mai 2001 en qualité de directeur général par l'Union coopératives fruitières européenne (UCFE) a été licencié pour faute grave le 18 mars 2003 ; que l'UCFE a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2003 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/00422
Cour d'appelLe protocole ne comporte pas de disposition relative au préavis, hormis la mention que la société FRAD dispense le salarié de l'exécuter. La créance de M. X... au titre de son préavis contractuel de trois mois s'élève à : 4.969,77 x 3 = 14.909,31 euros et les congés payés afférents à 1.490,932 euros. L'AGS sera tenue à garantie dans la limite du plafond 5 en application de l'article D.143-2 du code du travail. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Dit M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.936
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 mai 1998 en qualité de directeur chargé du développement par la société Nicholson International, a été licencié le 19 septembre 2001 pour motif économique ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 6 novembre 2001 ; que le salarié a contesté la décision de l'AGS de garantir le paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement dans la limite du plafond 4 ; Attendu que pour décider que l'indemnité devait être garantie par l'AGS dans la limite
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.717
Cour de cassation. à un montant de 21 470 francs, soit 3 273 euros, correspondant à l'indemnité de fin de carrière non versée à la salariée et en ce qu'il a dit que l'AGS représentée par le CGEA du Rouen sera appelée en garantie par M. Y..., mandataire liquidateur, sur ladite somme en cas d'insuffisance d'actif dans la limite des plafonds définis aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.743
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que M. de X... de Y..., salarié de la société Aviland, a été licencié le 3 mai 2001 pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier des salaires correspondant à la période d'observation ainsi que d'une indemnité contractuelle de licenciement et obtenir que ses créances soient garanties par le plafond 13 ; Attendu que pour décider que les créances du salarié étaient garanties par l'AGS dans la limite du
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-46.120
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2 du code du travail, le deuxième dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 2 du code civil ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 4 septembre 1989 par la société Y... où il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien de devis, a été licencié le 24 septembre 2001 ; que la société Y..., qui bénéficiait depuis le 30 juin 1998 d'un plan de continuation, a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2003 ; que M. X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement, a demandé que ses créances soient garanties par l'AGS dans la limite du plafond 13 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.675
Cour de cassationIl résulte des dispositions non modifiées de l'article D. 143-2, alinéa 2, du code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.746
Cour de cassationAttendu que l'AGS et l'Unedic font grief aux arrêts attaqués (Douai, 30 juin 2004) d'avoir décidé que l'AGS était tenue à garantie dans la limite du plafond 13, alors, selon le moyen : 1 / que la loi nouvelle a vocation à régir les effets juridiques des situations postérieures à son entrée en vigueur ; qu'ainsi, les plafonds de garantie 5 et 6 prévus à l'article D.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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