Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

157 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-43.475

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 mai 2001 en qualité de directeur général par l'Union coopératives fruitières européenne (UCFE) a été licencié pour faute grave le 18 mars 2003 ; que l'UCFE a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2003 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

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Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/00422

Cour d'appel

Le protocole ne comporte pas de disposition relative au préavis, hormis la mention que la société FRAD dispense le salarié de l'exécuter. La créance de M. X... au titre de son préavis contractuel de trois mois s'élève à : 4.969,77 x 3 = 14.909,31 euros et les congés payés afférents à 1.490,932 euros. L'AGS sera tenue à garantie dans la limite du plafond 5 en application de l'article D.143-2 du code du travail. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Dit M. X...

Condamnation : 28 461 €Licenciement+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.936

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 mai 1998 en qualité de directeur chargé du développement par la société Nicholson International, a été licencié le 19 septembre 2001 pour motif économique ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 6 novembre 2001 ; que le salarié a contesté la décision de l'AGS de garantir le paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement dans la limite du plafond 4 ; Attendu que pour décider que l'indemnité devait être garantie par l'AGS dans la limite

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.717

Cour de cassation

. à un montant de 21 470 francs, soit 3 273 euros, correspondant à l'indemnité de fin de carrière non versée à la salariée et en ce qu'il a dit que l'AGS représentée par le CGEA du Rouen sera appelée en garantie par M. Y..., mandataire liquidateur, sur ladite somme en cas d'insuffisance d'actif dans la limite des plafonds définis aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.743

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que M. de X... de Y..., salarié de la société Aviland, a été licencié le 3 mai 2001 pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier des salaires correspondant à la période d'observation ainsi que d'une indemnité contractuelle de licenciement et obtenir que ses créances soient garanties par le plafond 13 ; Attendu que pour décider que les créances du salarié étaient garanties par l'AGS dans la limite du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-46.120

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2 du code du travail, le deuxième dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 2 du code civil ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 4 septembre 1989 par la société Y... où il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien de devis, a été licencié le 24 septembre 2001 ; que la société Y..., qui bénéficiait depuis le 30 juin 1998 d'un plan de continuation, a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2003 ; que M. X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement, a demandé que ses créances soient garanties par l'AGS dans la limite du plafond 13 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.746

Cour de cassation

Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief aux arrêts attaqués (Douai, 30 juin 2004) d'avoir décidé que l'AGS était tenue à garantie dans la limite du plafond 13, alors, selon le moyen : 1 / que la loi nouvelle a vocation à régir les effets juridiques des situations postérieures à son entrée en vigueur ; qu'ainsi, les plafonds de garantie 5 et 6 prévus à l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-45.444

Cour de cassation

L'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.097

Cour de cassation

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 683,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de pru'hommes jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective ; Déclare le présent arrêt oppposable au CGEA Toulouse dans les conditions, limites et plafonds prévus par les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 04-41.3620444368

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Dès lors une cour d'appel, ayant relevé que des salariés avaient été licenciés avant la procédure collective, décide exactement que leur créance née à la date du licenciement, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail devait être calculé conformément aux dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article D. 143-2, dans sa rédaction alors en vigueur, c'est-à-dire antérieure au décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.198

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en décembre 1995 en qualité d'ingénieur-conseil par la société SAE Atlantique Méditerranée, devenue ensuite la société CTRE, a été licenciée le 12 mai 1997 par le liquidateur judiciaire, après que son employeur ait été placé en liquidation judiciaire ; que l'AGS n'ayant fait l'avance des sommes nécessaires au paiement de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés et d'indemnité de licenciement que dans la limite du plafond 4, Mme X..., se prévalant d'un avenant à son contrat de travail qui portait la durée de

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