Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.743
Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 05-40.743
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. de X. de Y., salarié de la société Aviland, a été licencié le 3 mai 2001 pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier des salaires correspondant à la période d'observation ainsi que d'une indemnité contractuelle de licenciement et obtenir que ses créances soient garanties par le plafond 13.
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions sur l'application du plafond de garantie, l'arrêt rendu le 13 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que M. de X... de Y..., salarié de la société Aviland, a été licencié le 3 mai 2001 pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier des salaires correspondant à la période d'observation ainsi que d'une indemnité contractuelle de licenciement et obtenir que ses créances soient garanties par le plafond 13 ;
Attendu que pour décider que les créances du salarié étaient garanties par l'AGS dans la limite du plafond 4, l'arrêt attaqué retient que l'indemnité de licenciement réclamée par le salarié a pour fondement une clause de son contrat de travail qui ne peut être assimilée à l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du code du travail et que cet avantage, ne résultant ni des dispositions législatives ou réglementaires ni des stipulations des conventions collectives, ne relève pas du plafond 13 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance était pour partie constituée d'un rappel de la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, qui entrait dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1, du code du travail alors applicable, d'où il résultait que toutes les créances additionnées du salarié étaient garanties dans la limite du plafond 13, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions sur l'application du plafond de garantie, l'arrêt rendu le 13 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les créances du salarié sont garanties dans la limite du plafond 13 ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, et le CGEA de Bordeaux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724decd580146774190b1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724decd580146774190b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2007.
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