Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.936

Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-40.936

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 mai 1998 en qualité de directeur chargé du développement par la société Nicholson International, a été licencié le 19 septembre 2001 pour motif économique ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 6 novembre 2001 ; que le salarié a contesté la décision de l'AGS de garantir le paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement dans la limite du plafond 4 ;

Attendu que pour décider que l'indemnité devait être garantie par l'AGS dans la limite du plafond 4, l'arrêt retient que cette créance ne résulte d'aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle et n'a pas la nature d'un salaire ; qu'étant destinée à sanctionner les conséquences du licenciement, la retenue du plafond 13 pour les autres indemnités allouées au salarié est sans effet sur la garantie applicable à cette créance ;

Attendu, cependant, que lorsque les créances salariales relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le plafond 13 avait été retenu pour certaines créances du salarié, ce dont il résultait que toutes ses créances additionnées étaient garanties par le plafond 13, peu important la nature indemnitaire ou salariale de l'indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que l'indemnité contractuelle de licenciement ne devait pas être garantie dans la limite du plafond 13, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que cette indemnité doit être garantie dans la limite du plafond 13 ;

Condamne l'AGS CGEA IDF Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'AGS CGEA IDF Ouest à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372519cd5801467741af7f

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