Code du travail
Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article D. 143-2
Le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-6 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation de biens.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.338
Cour de cassationIl résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce que les salariés auxquels l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant d'un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud'hommes et que celui-ci est porté directement devant le bureau de jugement. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance, édictée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.460
Cour de cassationUne indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résulte de dispositions législatives. En conséquence, dès lors que le salarié licencié justifie d'un contrat de travail antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, la garantie de l'AGS relève du plafond XIII.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-42.088
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.461
Cour de cassation; que la société Ladvisor ayant été placée en liquidation judiciaire, l'AGS a été appelée à la procédure d'appel ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que l'AGS de Paris fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir les créances de Mme X... dans la limite du plafond 13, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-46.019
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou plusieurs des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, lorsque les
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.423
Cour de cassationEt sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la créance du salarié, dans la limite du plafond XIII, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause M. Y..., ès qualités ; REJETTE le pourvoi de la société TFM ; Déclare non admis le pourvoi formé par l'AGS ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.546
Cour de cassationplafond de garantie prévu par l'article L. 143-11-1, 3 , du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie de l'AGS au plafond 4, en violation des articles L. 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le montant maximum de la garantie prévu par le second de ces textes n'est applicable qu'à la condition que le contrat de travail soit antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-43.505
Cour de cassationune loi, un règlement ou une convention collective, mais dans les stipulations d'un contrat de travail ; qu'en appliquant le plafond 13 à l'ensemble des créances du salarié, parmi lesquelles figurait une indemnité contractuelle de préavis, avec congés payés, et une indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.889
Cour de cassationindemnité contractuelle qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective ; qu'appliquant le plafond 13 à l'ensemble des créances du salarié, après avoir constaté que l'une d'entre elles était une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant de 700 800 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 de ce Code est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.646
Cour de cassationpas tenue de garantir une indemnité contractuelle qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, mais dans les stipulations d'un contrat de travail ; qu'en appliquant le plafond 13 à une indemnité dont elle a constaté l'origine contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.
Cour d'appel de Paris, 26 février 2002, 2001/34016
Cour d'appelLa Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 28 janvier 2002. MOTIVATION L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest invoque l'acquiescement de M.Mulsant, mais ce dernier s'est borné à recevoir les fonds avancés par l'AGS dans la limite du plafond 4, ce qui ne caractérise pas l'exécution d'un jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.532
Cour de cassationcomptables ; que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
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Méthode et périmètre
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