Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

157 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.338

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce que les salariés auxquels l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant d'un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud'hommes et que celui-ci est porté directement devant le bureau de jugement. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance, édictée par l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.461

Cour de cassation

; que la société Ladvisor ayant été placée en liquidation judiciaire, l'AGS a été appelée à la procédure d'appel ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que l'AGS de Paris fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir les créances de Mme X... dans la limite du plafond 13, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 143-11-8 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-46.019

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou plusieurs des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, lorsque les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.423

Cour de cassation

Et sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la créance du salarié, dans la limite du plafond XIII, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause M. Y..., ès qualités ; REJETTE le pourvoi de la société TFM ; Déclare non admis le pourvoi formé par l'AGS ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.546

Cour de cassation

plafond de garantie prévu par l'article L. 143-11-1, 3 , du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie de l'AGS au plafond 4, en violation des articles L. 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le montant maximum de la garantie prévu par le second de ces textes n'est applicable qu'à la condition que le contrat de travail soit antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-43.505

Cour de cassation

une loi, un règlement ou une convention collective, mais dans les stipulations d'un contrat de travail ; qu'en appliquant le plafond 13 à l'ensemble des créances du salarié, parmi lesquelles figurait une indemnité contractuelle de préavis, avec congés payés, et une indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.889

Cour de cassation

indemnité contractuelle qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective ; qu'appliquant le plafond 13 à l'ensemble des créances du salarié, après avoir constaté que l'une d'entre elles était une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant de 700 800 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 de ce Code est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.646

Cour de cassation

pas tenue de garantir une indemnité contractuelle qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, mais dans les stipulations d'un contrat de travail ; qu'en appliquant le plafond 13 à une indemnité dont elle a constaté l'origine contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.532

Cour de cassation

comptables ; que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

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