Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période27 novembre 1976 – 13 mars 1986

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

159 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-45.444

Cour de cassation

L'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.097

Cour de cassation

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 683,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de pru'hommes jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective ; Déclare le présent arrêt oppposable au CGEA Toulouse dans les conditions, limites et plafonds prévus par les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 04-41.3620444368

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Dès lors une cour d'appel, ayant relevé que des salariés avaient été licenciés avant la procédure collective, décide exactement que leur créance née à la date du licenciement, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail devait être calculé conformément aux dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article D. 143-2, dans sa rédaction alors en vigueur, c'est-à-dire antérieure au décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.198

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en décembre 1995 en qualité d'ingénieur-conseil par la société SAE Atlantique Méditerranée, devenue ensuite la société CTRE, a été licenciée le 12 mai 1997 par le liquidateur judiciaire, après que son employeur ait été placé en liquidation judiciaire ; que l'AGS n'ayant fait l'avance des sommes nécessaires au paiement de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés et d'indemnité de licenciement que dans la limite du plafond 4, Mme X..., se prévalant d'un avenant à son contrat de travail qui portait la durée de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.338

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce que les salariés auxquels l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant d'un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud'hommes et que celui-ci est porté directement devant le bureau de jugement. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance, édictée par l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.461

Cour de cassation

; que la société Ladvisor ayant été placée en liquidation judiciaire, l'AGS a été appelée à la procédure d'appel ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que l'AGS de Paris fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir les créances de Mme X... dans la limite du plafond 13, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 143-11-8 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-46.019

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou plusieurs des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, lorsque les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.423

Cour de cassation

Et sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la créance du salarié, dans la limite du plafond XIII, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause M. Y..., ès qualités ; REJETTE le pourvoi de la société TFM ; Déclare non admis le pourvoi formé par l'AGS ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.546

Cour de cassation

plafond de garantie prévu par l'article L. 143-11-1, 3 , du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie de l'AGS au plafond 4, en violation des articles L. 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le montant maximum de la garantie prévu par le second de ces textes n'est applicable qu'à la condition que le contrat de travail soit antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-43.505

Cour de cassation

une loi, un règlement ou une convention collective, mais dans les stipulations d'un contrat de travail ; qu'en appliquant le plafond 13 à l'ensemble des créances du salarié, parmi lesquelles figurait une indemnité contractuelle de préavis, avec congés payés, et une indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

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