Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

157 décisions
49

Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 96/00808

Cour d'appel

Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Réforme partiellement la décision déférée ; Statuant à nouveau ; Déboute Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la SA A. N. ; La confirme en toutes ses autres dispositions ; Dit la présente décision opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail ; Y ajoutant ; Condamne Maître T. es qualité à payer à Monsieur X... la somme de 152,45 euros (cent cinquante deux euros et quarante cinq centimes) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés par lui en cause d'appel; Déboute la SA A. N. de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Maître T. es qualité aux dépens.

Condamnation : 152 €Licenciement+12
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.964

Cour de cassation

économique ; que les salariés ayant formé de telles demandes, la cour d'appel a pu leur accorder, sans encourir le grief du moyen, des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident formé par les salariés : Vu les articles L. 143-11-8 et D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.276

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

52

Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2001, 2000/00246

Cour d'appel

formulées par l'entreprise P.C.C.M. et Maître GUIBOUT ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise P.C.C.M., dire qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de l'AGS, celle-ci étant tenue à paiement dans les limites de la législation applicable et notamment des articles L. 143-11-1, L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail et statuer ce que de droit quant aux dépens. Par arrêt du 17 septembre 2001, la présente Cour a déclaré Maître GUIBOUT ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise P.C.C.M. recevable, et avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, dit que l'affaire devait être réévoquée à l'audience du 20 novembre 2001 et réservé les dépens.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-46.037

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. Le Proust, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA d'Ile-de-France Ouest et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-41.706

Cour de cassation

représentant et que la garantie mensuelle ne lui serait plus octroyée, ce dont il résultait que l'employeur reconnaissait qu'il modifiait le contrat de travail, modification que le salarié était en droit de refuser ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plalond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.993

Cour de cassation

une somme de 44 704,80 francs à titre de prime d'intéressement, et celle de 200 000 francs à titre de prime de résultat, telles que prévues par le contrat de travail ; qu'en décidant cependant, nonobstant l'origine purement contractuelle de ces deux primes, que l'AGS devait sa garantie dans la limite du plafond 13, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail , la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu de l'article D.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.289

Cour de cassation

garantit dans la limite du plafond 4 une indemnité contractuelle de préavis qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, mais exclusivement dans les stipulations d'un contrat de travail ; qu'en décidant qu'une telle créance relève du plafond 13, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 de ce Code est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article D.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.187

Cour de cassation

Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 98-44.667

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.084

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au demandeur de son désistement partiel en tant que le pourvoi est formé à l'encontre de l'arrêt du 29 avril 1997 ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 mars 1998 : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

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