Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

157 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.789

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.134

Cour de cassation

143-11-8 du Code du travail s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en appréciant à la date du 31 mars 1994 le montant du plafond 13 de la garantie, par l'AGS, des créances résultant de la rupture du contrat de travail, soit un peu plus d'un an avant la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-20.468

Cour de cassation

Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.369

Cour de cassation

Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-40.903

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA Ile-de-France et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.521

Cour de cassation

Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.790

Cour de cassation

Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.749

Cour de cassation

Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.777

Cour de cassation

était de 142 500 francs ; Mais attendu qu'il résulte des propres conclusions du salarié que les 18/31 de son salaire s'élevaient à la somme de 6 895 francs ; qu'il en résulte que sa rémunération mensuelle était de 11 874,72 francs ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fxés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-42.490

Cour de cassation

selon le moyen, que les indemnités de rupture prévues par le contrat de travail relèvent du plafond 4 ; qu'en décidant que l'AGS était tenue à garantir dans la limite du plafond 13, après avoir alloué à M. Y... la somme de 389 592 francs prévue au contrat de travail en cas de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article D.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.758

Cour de cassation

L'indemnisation due aux représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance de leur statut protecteur, laquelle indemnisation résulte pour l'employeur des obligations qu'il doit remplir en exécution du contrat de travail, est prévue par le Code du travail et est garantie par l'AGS, par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, dans la limite du plafond 13.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.875

Cour de cassation

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement affirmé que la charte du football professionnel a valeur de convention collective et qu'elle ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que dans ses dispositions plus favorables au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

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