Code du travail
Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article D. 143-2
Le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-6 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation de biens.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.939
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.839
Cour de cassationlui avait fait interdiction de "prendre la route", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune vente n'avait été réalisée depuis la mise en redressement judiciaire de la société le 14 mars 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les créances salariales garanties par les institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.247
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que le salarié ne pouvait faire valoir son mandat social exercé antérieurement à la prise de contrôle de la société par un nouvel actionnaire et à la signature de son contrat de travail, a pu décider que la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise était inférieure à deux ans ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.849
Cour de cassationétait dans le débat ; Attendu, ensuite, que le juge des référés qui a constaté la violation du statut protecteur a caractérisé le trouble manifestement illicite ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-8 du Code du travail et l'article D. 143-2 du même Code ; Attendu qu'après avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, ordonné la réintégration de M. Z... dans son emploi et condamné l'employeur au paiement des salaires exigibles entre son licenciement et sa réintégration, l'arrêt décide que les sommes dues au salarié sont garanties dans la limite du plafond 4 ; Attendu, cependant, que le montant maximal de la garantie fixé à 13 fois le plafond mentionné à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.025
Cour de cassationEt attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violations de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.723
Cour de cassationqui ne lui avait plus fourni les collections à présenter à la clientèle ; qu'il a été décidé que la rupture des relations contractuelles était survenue le 1er avril 1993, qu'elle était imputable à l'employeur et qu'elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.025
Cour de cassationX..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC Centre de gestion et d'étude AGS de Bordeaux, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cristallerie et Verrerie d'art de Vianne ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.781
Cour de cassationmois ; Attendu que, pour décider que Mlle X... était employée à temps partiel, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résulte des bulletins de paie que l'intéressée était employée à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.895
Cour de cassation; qu'en appliquant le plafond 13, sans constater que le salaire, lequel servait de base au calcul du montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective, avait été déterminé par la loi ou par ladite convention ou si, au contraire, il résultait de la volonté des parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.949
Cour de cassation; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité de cette créance calculée en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les créances des salariés étaient constituées de rappels de salaire, d'indemnités de licenciement et de congés payés et d'une prime, d'où il résultait que le paiement en était garanti dans la limite du plafond 13 par application des articles L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.663
Cour de cassationMais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code est limitée, toutes créances du salarié confondues à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 99-41.561
Cour de cassationSoury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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