Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

157 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.866

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a fait ressortir pour chacun des deux salariés concernés que le licenciement, qui constitue le point de départ de la période indemnisée conformément au texte précité, était antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.295

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les éléments constants du salaire ne comportaient pas de primes ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé de ne pas les inclure dans le salaire de référence du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-40.041

Cour de cassation

X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA de Bordeaux, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.949

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.863

Cour de cassation

; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la créance du salarié était constituée d'un rappel de salaire, d'où il résultait que le paiement en était garanti dans la limite du plafond 13 par application des articles L. 143-11-8 et D.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-41.639

Cour de cassation

; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.

91

Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2000, 1998/01860

Cour d'appel

qualités, de l'ensemble de ses demandes, a dit que les dépens sont à sa charge, ès-qualités ; Sur la demande reconventionnelle, le Conseil a fixé la créance à la somme de 32.660 Francs au titre de rappels de salaire, a rejeté les autres demandes et, a dit que le jugement est opposable à l'AGS dans la limite des articles L 143-11-1 et suivants, L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail. Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la Cour de : - réformer la décision déférée, - Dire le contrat d'apprentissage résilié à la date du 24 octobre, subsidiairement du 4 novembre 1997, - Déclarer Mademoiselle X...

Résiliation judiciaireContrat de travail+5
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.410

Cour de cassation

qui lui étaient dues, à raison de la rupture de son contrat de travail prononcée le 11 décembre 1985, d'où il résultait que sa créance était postérieure au prononcé du règlement judiciaire de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du second moyen du pourvoi de Mme X... : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.510

Cour de cassation

Attendu que pour fixer l'indemnité due au salarié en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à six mois de salaires, l'arrêt attaqué énonce qu'il faut prendre en considération non pas le salaire moyen des trois mois d'été, essentiellement basé sur des commissions, mais le salaire moyen de l'année ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-45.719

Cour de cassation

Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.001

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que l'intéressé exerçait ses fonctions en concertation avec un autre salarié de l'entreprise, d'où il résultait qu'il n'assumait pas seul la direction complète de son secteur, de son unité ou de son service ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.844

Cour de cassation

; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, au lieu de rechercher si le montant des créances fixées au passif de la société Exos avait été calculé en fonction d'une rémunération librement débattue et d'appliquer dans ce cas seulement le plafond 4, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.

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