Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

157 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.608

Cour de cassation

Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 99-42.021

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-41.463

Cour de cassation

ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant le plafond 13 tout en constatant que le salaire avait été négocié entre les parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévu à l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.438

Cour de cassation

; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-42.883

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS-CGEA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-44.726

Cour de cassation

Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'après avoir fixé les créances de nature salariale de Mme X...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 96-40.686

Cour de cassation

Lorsque les créances d'un salarié donnant lieu à garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) relèvent, les unes du plafond XIII prévu à l'article D. 143-2 du Code du travail, et les autres du plafond IV prévu par le même texte, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-44.071

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-45.437

Cour de cassation

; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, par arrêt 7 juillet 1998, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 mai 1995 en ce qu'il a dit que l'ASSEDIC de l'Isère était tenue à la garantie des créances de M. Y...

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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 96-40.746

Cour de cassation

L'ouverture du redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail. Lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à y procéder. Par suite, une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que la lettre de licenciement était motivée par la référence à une procédure de redressement judiciaire sans constater que l'envoi de cette lettre était motivée par l'autorisation du juge-commissaire.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.819

Cour de cassation

Viole les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que la créance du salarié était garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond IV retient que la rémunération du salarié, qui sert de base au calcul de chacune des indemnités qui lui sont dues, a été librement débattue entre les parties et qu'il ne s'agit pas d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par la loi.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.863

Cour de cassation

Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Brouchot, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CGEA de Bordeaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

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