Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.719
Arrêt du 7 mars 2000Pourvoi n° 97-45.719
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue au premier est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des dispositions d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.
- Moyen: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de faire un calcul en deux temps pour déterminer le montant de la créance de salaire garantie par l'AGS et d'appliquer le plafond 13 pour la partie du salaire correspondant au minimum conventionnel et le plafond 4 pour la partie le dépassant, que la garantie de l'AGS sera égale à la somme des deux chiffres trouvés sans pouvoir dépasser le maximum du plafond 13.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS et le CGEA de Nancy devront garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 13 pour la partie ne dépassant pas le minimum conventionnel et du plafond 4 pour la partie le dépassant, l'arrêt rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, association déclarée en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ... et Angonnes,
2 / de la société AET, société anonyme, dont le siège est ... - ZIRST -, 38240 Meylan,
3 / de la société AE Technologie, société anonyme, dont le siège est ... - ZIRST -, 38240 Meylan,
4 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société AET, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue au premier est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des dispositions d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;
Que les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;
Attendu que M. X..., employé depuis 1962 par la société AET Technologies en qualité d'ingénieur au coefficient 180, position III B de la convention collective applicable, et dont le salaire était supérieur au minimum conventionnel, a été licencié le 8 juillet 1994 pour motif économique à la suite du redressement judiciaire de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir que l'AGS applique le plafond 13 au montant de son indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de faire un calcul en deux temps pour déterminer le montant de la créance de salaire garantie par l'AGS et d'appliquer le plafond 13 pour la partie du salaire correspondant au minimum conventionnel et le plafond 4 pour la partie le dépassant, que la garantie de l'AGS sera égale à la somme des deux chiffres trouvés sans pouvoir dépasser le maximum du plafond 13 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS et le CGEA de Nancy devront garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 13 pour la partie ne dépassant pas le minimum conventionnel et du plafond 4 pour la partie le dépassant, l'arrêt rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que l'AGS et le CGEA de Nancy devront garantir la créance de M. X... sur le redressement judiciaire de la société AET Technologies dans la limite du plafond 13 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372383cd5801467740acb3
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372383cd5801467740acb3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
