Code du travail
Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article D. 143-2
Le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-6 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation de biens.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.769
Cour de cassationdes salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective ; qu'en considérant que des rémunérations supérieures au montant minimum prévu par la convention collective du bâtiment applicable devaient néanmoins être garanties selon le plafond 13, la cour d'appel a violé l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.270
Cour de cassationplafond quatre dans les autres cas ; qu'en décidant que relevaient du plafond treize les dommages-intérêts alloués au salarié, avec intérêts au taux légal, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'ils ne résultaient pas d'un salaire librement débattu entre les parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 96-44.710
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AGS-GARP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 96-44.794
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités et du GARP - FNGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 27 mai 1988 par la société Christian Gardin Organisation devenue la Compagnie générale d'organisation (CGO) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; que la liquidation judiciaire de la CGO ayant été prononcée, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 5 juin 1991, fixé la créance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.702
Cour de cassationdu salarié est calculée sur la base d'un salaire librement débattu entre les parties ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si le montant des créances du salarié n'avait pas été déterminé sur la base d'un salaire librement débattu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.271
Cour de cassationd'appel a retenu qu'à défaut de renonciation expresse de l'employeur, le salarié était en droit de se prévaloir du bénéfice de la clause de non-concurrence, que le préavis n'était pas effectué par le salarié et que l'AGS devra sa garantie pour la somme globale, dans les limites légales et réglementaires rappelées par les articles L. 143-11-1, L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 95-42.101
Cour de cassationAux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.266
Cour de cassation; qu'il résulte des termes de l'article 5 de la convention collective applicable, tels qu'il sont rappelés par l'arrêt attaqué, que même lorsque les conditions posées par ce texte sont remplies, le versement aux ingénieurs et cadres de suppléments au-delà de la rémunération minimum garantie demeure facultatif et résulte donc de la libre discussion des parties ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et D. 143-2 du Code du travail ensemble l'article 5 de la Convention nationale du textile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143 -2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.514
Cour de cassationbénéficier des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir le paiement d'une somme au titre de complément d'indemnité de licenciement et de retenues de salaires en application du plafond 13 prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS est limitée au plafond 4 pour toutes les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties ; qu'ayant relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 98-40.937
Cour de cassationAux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.354
Cour de cassationLes sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.353
Cour de cassationMais attendu qu'il n'apparait ni de l'arrêt attaqué ni de la procédure, que l'AGS ait contesté devant les juges du fond l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement de M. Y...
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