Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période27 novembre 1976 – 13 mars 1986

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

159 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-45.437

Cour de cassation

; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, par arrêt 7 juillet 1998, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 mai 1995 en ce qu'il a dit que l'ASSEDIC de l'Isère était tenue à la garantie des créances de M. Y...

Contrat de travailNon-lieu à statuer+3
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 96-40.746

Cour de cassation

L'ouverture du redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail. Lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à y procéder. Par suite, une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que la lettre de licenciement était motivée par la référence à une procédure de redressement judiciaire sans constater que l'envoi de cette lettre était motivée par l'autorisation du juge-commissaire.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.819

Cour de cassation

Viole les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que la créance du salarié était garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond IV retient que la rémunération du salarié, qui sert de base au calcul de chacune des indemnités qui lui sont dues, a été librement débattue entre les parties et qu'il ne s'agit pas d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par la loi.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.863

Cour de cassation

Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Brouchot, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CGEA de Bordeaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.769

Cour de cassation

des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective ; qu'en considérant que des rémunérations supérieures au montant minimum prévu par la convention collective du bâtiment applicable devaient néanmoins être garanties selon le plafond 13, la cour d'appel a violé l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.270

Cour de cassation

plafond quatre dans les autres cas ; qu'en décidant que relevaient du plafond treize les dommages-intérêts alloués au salarié, avec intérêts au taux légal, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'ils ne résultaient pas d'un salaire librement débattu entre les parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 96-44.710

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AGS-GARP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. Z...

Salaire / rémunérationCassation+2
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 96-44.794

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités et du GARP - FNGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 27 mai 1988 par la société Christian Gardin Organisation devenue la Compagnie générale d'organisation (CGO) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; que la liquidation judiciaire de la CGO ayant été prononcée, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 5 juin 1991, fixé la créance de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.702

Cour de cassation

du salarié est calculée sur la base d'un salaire librement débattu entre les parties ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si le montant des créances du salarié n'avait pas été déterminé sur la base d'un salaire librement débattu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.271

Cour de cassation

d'appel a retenu qu'à défaut de renonciation expresse de l'employeur, le salarié était en droit de se prévaloir du bénéfice de la clause de non-concurrence, que le préavis n'était pas effectué par le salarié et que l'AGS devra sa garantie pour la somme globale, dans les limites légales et réglementaires rappelées par les articles L. 143-11-1, L. 143-11-8 et D.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 95-42.101

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.266

Cour de cassation

; qu'il résulte des termes de l'article 5 de la convention collective applicable, tels qu'il sont rappelés par l'arrêt attaqué, que même lorsque les conditions posées par ce texte sont remplies, le versement aux ingénieurs et cadres de suppléments au-delà de la rémunération minimum garantie demeure facultatif et résulte donc de la libre discussion des parties ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et D. 143-2 du Code du travail ensemble l'article 5 de la Convention nationale du textile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143 -2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

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