Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

157 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-42.422

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1996) d'avoir limité la garantie par l'AGS de ses créances salariales à quatre fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article D.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.324

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1995) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'interprétation de l'arrêt rendu le 4 août 1994, fixant sa créance résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et d'avoir décidé que le montant de la garantie due par l'ASSEDIC Midi Pyrénées-Toulouse devait s'apprécier à la date du licenciement, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article D. 143-2 du Code du travail, lorsque la créance du salarié est fixée par la juridiction prud'homale le montant de la garantie prévue à l'article L.

123

Cour d'appel de Versailles, 4 février 1998, 1997-20087

Cour d'appel

ILE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'AGS, s'associe à l'argumentation du mandataire-liquidateur quant à la contestation de la réalité d'un contrat de travait et conclut au débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes et au remboursement par Madame X... de la somme de 13 447 F indûmment versée à celle-ci. A titre subsidiaire, il demande que l'arrêt à intervenir lui sont déclaré opposable dans la limite des article L 143-11-1 et suivants et D 143-2 du code du travail. SUR CE Considérant qu'il apparaît des énonciations du jugement du 10 mai 1996 qu'à l'audience du bureau de jugement du 10 mars 1994 les deux parties n'ont pas comparu, que le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a prononcé la caducité de l'affaire et que par courrier du 24 novembre 1994, Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.518

Cour de cassation

avait pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant avaient été librement débattus entre les parties et non le salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective; qu'elle en a exactement déduit que le montant de la garantie du GARP était limité à quatre fois le plafond, conformément à l'article D. 143-2, alinéa 3 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.239

Cour de cassation

Selon l'article D. 143-2 du Code du travail le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11.8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; dans les autres cas, le montant de cette garantie se limite à quatre fois le plafond susmentionné.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-40.596

Cour de cassation

Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir le montant des créances salariales dans la limite du "plafond 13", la cour d'appel a relevé que les indemnités de licenciement et de préavis étaient d'origine légale ou conventionnelle, une partie des dommages intérêts étant expressément prévue par le code du travail; Attendu, cependant, que les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D 143-2 alinéa 1er du Code du travail, sont celles qui portent sur les salaires, autres rémunérations ou indemnités, dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives; Que dès…

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.310

Cour de cassation

prud'homale est demeurée compétente pour en apprécier le caractère réel et sérieux qui a fait défaut lorsque la lettre de licenciement ne contenait aucune motivation sur les causes économiques ayant justifié le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 93-14.120

Cour de cassation

le salarié était lié à la société Promat et à la société Y... industrie "par un seul contrat de travail" ; alors, en outre, qu'en considérant que le salarié n'était lié que par un seul contrat de travail à l'égard simultanément de la société Promat et de la société Y... industrie, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.892

Cour de cassation

; que la société Rodanet ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires le 18 mai 1992, M. X... était licencié le 25 mai 1992 et saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de ses créances au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le GARP ne devait sa garantie que dans la limite fixée au second alinéa de l'article D.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.566

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1993), M. X..., employé par la société EIP, a été licencié pour motif économique, le 22 mai 1985, par le syndic à la liquidation des biens de cette société ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que, selon le pourvoi, les créances en question résultant de l'application de la convention collective du bâtiment, l'arrêt, qui n'a pas retenu le plafond maximum, a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salaire de M.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-44.931

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique des pourvois principaux formés par le GARP à l'encontre des deux arrêts : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer la garantie du GARP à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, les arrêts énoncent que les conditions d'application de l'article D.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-41.703

Cour de cassation

X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC FNGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de Y... d'Esterre fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1992) d'avoir limité la garantie due par l'AGS de ses créances salariales à quatre fois le montant du plafond prévu par le premier alinéa de l'article D.

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