Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période27 novembre 1976 – 13 mars 1986

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

159 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.514

Cour de cassation

bénéficier des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir le paiement d'une somme au titre de complément d'indemnité de licenciement et de retenues de salaires en application du plafond 13 prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS est limitée au plafond 4 pour toutes les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties ; qu'ayant relevé que M. Y...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 98-40.937

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.354

Cour de cassation

Les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-42.422

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1996) d'avoir limité la garantie par l'AGS de ses créances salariales à quatre fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article D.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.324

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1995) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'interprétation de l'arrêt rendu le 4 août 1994, fixant sa créance résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et d'avoir décidé que le montant de la garantie due par l'ASSEDIC Midi Pyrénées-Toulouse devait s'apprécier à la date du licenciement, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article D. 143-2 du Code du travail, lorsque la créance du salarié est fixée par la juridiction prud'homale le montant de la garantie prévue à l'article L.

127

Cour d'appel de Versailles, 4 février 1998, 1997-20087

Cour d'appel

ILE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'AGS, s'associe à l'argumentation du mandataire-liquidateur quant à la contestation de la réalité d'un contrat de travait et conclut au débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes et au remboursement par Madame X... de la somme de 13 447 F indûmment versée à celle-ci. A titre subsidiaire, il demande que l'arrêt à intervenir lui sont déclaré opposable dans la limite des article L 143-11-1 et suivants et D 143-2 du code du travail. SUR CE Considérant qu'il apparaît des énonciations du jugement du 10 mai 1996 qu'à l'audience du bureau de jugement du 10 mars 1994 les deux parties n'ont pas comparu, que le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a prononcé la caducité de l'affaire et que par courrier du 24 novembre 1994, Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.518

Cour de cassation

avait pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant avaient été librement débattus entre les parties et non le salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective; qu'elle en a exactement déduit que le montant de la garantie du GARP était limité à quatre fois le plafond, conformément à l'article D. 143-2, alinéa 3 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.239

Cour de cassation

Selon l'article D. 143-2 du Code du travail le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11.8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; dans les autres cas, le montant de cette garantie se limite à quatre fois le plafond susmentionné.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-40.596

Cour de cassation

Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir le montant des créances salariales dans la limite du "plafond 13", la cour d'appel a relevé que les indemnités de licenciement et de préavis étaient d'origine légale ou conventionnelle, une partie des dommages intérêts étant expressément prévue par le code du travail; Attendu, cependant, que les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D 143-2 alinéa 1er du Code du travail, sont celles qui portent sur les salaires, autres rémunérations ou indemnités, dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives; Que dès…

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.310

Cour de cassation

prud'homale est demeurée compétente pour en apprécier le caractère réel et sérieux qui a fait défaut lorsque la lettre de licenciement ne contenait aucune motivation sur les causes économiques ayant justifié le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 93-14.120

Cour de cassation

le salarié était lié à la société Promat et à la société Y... industrie "par un seul contrat de travail" ; alors, en outre, qu'en considérant que le salarié n'était lié que par un seul contrat de travail à l'égard simultanément de la société Promat et de la société Y... industrie, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D.

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