Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.239
Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 95-42.239
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que le GARP serait à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte susvisé, tenu de garantir la créance fixée à la suite de la rupture du contrat de travail par l'employeur, a énoncé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était prévue par l'article L. 122-14.4 du Code du travail et que les autres indemnités allouées trouvaient leur source dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le GARP doit garantie à concurrence du plafond n° 13 prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Il s'ensuit qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités dont la convention collective prévoit que les montants seront calculés en fonction de la rémunération du salarié ne sont pas des créances dont le montant est impérativement fixé par la loi ou la convention collective et que le GARP ne peut être tenu de les garantir à concurrence de treize fois le plafond prévu par le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que la cour d'appel de Pau, par arrêt rendu le 8 octobre 1993 a fixé la créance du salarié, composée d'indemnités de préavis, de congés payés, de solde dû sur treizième mois, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a déclaré l'arrêt opposable au GARP dans les limites des garanties prévues par la loi, que, saisie par le salarié d'une requête en interprétation tendant à voir dire que la garantie du GARP doit couvrir la totalité de la créance résultant de l'arrêt du 8 octobre 1993, la cour d'appel de Pau, par arrêt rendu le 18 janvier 1995, a dit que le GARP doit sa garantie à concurrence du plafond n° 13 prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 143-11.8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11.8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, et que, dans les autres cas, le montant de cette garantie se limite à quatre fois le plafond susmentionné ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que le GARP serait à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte susvisé, tenu de garantir la créance fixée à la suite de la rupture du contrat de travail par l'employeur, a énoncé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était prévue par l'article L. 122-14.4 du Code du travail et que les autres indemnités allouées trouvaient leur source dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le texte qu'elle avait visé dispose que l'indemnité octroyée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas inférieure aux six derniers mois de salaires, que, d'autre part, la convention collective prévoit que les autres chefs de créance seront calculés en fonction de la rémunération dudit salarié et qu'elle n'avait pas constaté qu'il s'agissait d'une rémunération dont le montant était impérativement fixé par la loi ou la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le GARP doit garantie à concurrence du plafond n° 13 prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c52572
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52572.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.
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