Code du travail

Article L. 143-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées51
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11

51 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.605

Cour de cassation

Selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.296

Cour de cassation

; que la société IME CONSTRUCTIONS a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement de la chambre commerciale du TGI de THIONVILLE du 28 septembre 2006 ; que la SCP NOEL NODEE LANZETTA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il appartenait dès lors à la SCP NOEL NODEE LANZETTA de procéder au licenciement des salariés de l'entreprise IME CONSTRUCTIONS ; que suivant l'article L.

3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2009, 08/01870

Cour d'appel

de constater que Mademoiselle [H] [I] a été payée de 15 jours de préavis et de ses congés payés restant dus au 5 novembre 2005, - de débouter Mademoiselle [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, faute pour elle de prouver avoir cherché du travail après la rupture, - de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 143-11-1du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens des dispositions dudit article, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de Procédure Civile étant exclus de sa garantie, - de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.870

Cour de cassation

aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; qu'en retenant qu'en l'état d'une résiliation licite résultant de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'apprenti ne peut pas prétendre au versement des salaires restant à courir jusqu'à l'échéance initialement prévue du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L6222-18, L. 6222-21, L. 3253-4 et suivants du Code du travail et les articles L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.396

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5 et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.443

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.789

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-19.461

Cour de cassation

; que, soutenant que Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cristal du Palais, avait commis une faute en l'excluant des opérations de répartition entre créanciers, M. X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour avoir réparation de son préjudice ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 143-10, L. 143-11 du code du travail, 2101 et 1382 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-32 du code de commerce et 1382 du code civil, M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.049

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-45.693

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaires de l'AGS, en application de l'article L. 143-11.4 du Code du travail, élisant domicile au CGEA Délégation régionale Sud-Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / de Mme Eliane D..., demeurant ..., 3 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 4 / de M. Alain B..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements Z...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.538

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11.4 du Code du travail, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant 2, rue du Parc Valparc, 67205 Oberhausbergen, 2 / de Mlle Myriam Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M.

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