Code du travail

Article L. 143-11 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées51
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11

51 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.221

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Marseille, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC de Marseille, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11.4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit : 1 / de Mme Réjane X..., demeurant ..., 2 / de M. Dominique Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société JML Diffusion, demeurant ..., 3 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ..., 4 / de M.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-40.745

Cour de cassation

1997 suivant, la cour d'appel ne pouvait décider que le délai susvisé avait commencé à courir à compter d'un second jugement, en date du 15 mai 1997, par lequel le tribunal de grande instance de Douai avait seulement autorisé les licenciements à propos desquels il avait sursis à statuer sans sa précédente décision, sans violer les dispositions de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.876

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 322-4.2, L. 122-2, L. 122-3.13 et L. 143-11.1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.053

Cour de cassation

Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.742

Cour de cassation

de travail ne sont pas dus en exécution du contrat de travail mais en réparation d'une faute de l'employeur et ne sont, en conséquence, pas garantis par l'AGS ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui condamne l'AGS à garantir le paiement d'une indemnité sanctionnant le comportement fautif de l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, viole l'article L. 143-11 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus à raison d'une inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.139

Cour de cassation

Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CGEA-AGS, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.654

Cour de cassation

judiciaire, l'indemnité de congés payés correspondant à la période antérieure à la reprise des contrats de travail par le cessionnaire devait être payée au représentant des créanciers ; qu'en condamnant les salariés à rembourser au représentant des créanciers les sommes perçues au titre des congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12-1, L. 143-11 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.187

Cour de cassation

En cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat (arrêts n°s 1 et 2)

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.511

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée contre M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société PMS, en réparation du préjudice causé par sa carence ou sa négligence, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 16, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, 125, 126 et 129 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-10 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-42.766

Cour de cassation

1993 ; Attendu que Mme P..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ramo, reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Niort, 27 mars 1996) d'avoir décidé qu'elle doit régler les créances des salariés, qu'à défaut de paiement elles devront être inscrites sur un relevé des créances salariales au titre de l'article L.

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