Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.221

Arrêt du 3 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.221

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Marseille, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC de Marseille, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11.4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit :

1 / de Mme Réjane X..., demeurant ...,

2 / de M. Dominique Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société JML Diffusion, demeurant ...,

3 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

4 / de M. Xavier Z..., demeurant ...,

5 / de la société Art plus cadre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de la société la Picturale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7 / de Mme Marie-Josée A..., demeurant route de Saint-Chamas, Centre Carnot, 13140 Miramas,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Marseille et de l'UNEDIC de Marseille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité d'encadreuse par la société JMJ Diffusion, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. Z... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 24 novembre 1994 par le liquidateur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à la salariée et inscrite au passif de la société JMJ Diffusion, l'arrêt retient que le licenciement de l'intéressée avait produit tous ses effets lorsque, le liquidateur ayant mis fin au contrat de location-gérance, le fonds de commerce avait fait retour, le 6 décembre 1994, dans le patrimoine de son propriétaire ; que, dès lors, la salariée, dont le contrat de travail n'était plus en cours lors de la restitution du fonds de commerce, ne peut plus prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 du Code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses constatations et énonciations que le propriétaire du fonds de commerce, qui avait demandé par écrit à la salariée dès le 10 décembre 1994, puis à nouveau le 2 janvier 1995, de se présenter à son poste de travail, en avait repris l'exploitation, d'où résultait le transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie, en sorte que le licenciement prononcé par le liquidateur était dépourvu d'effet et que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi de plein droit avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit texte ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS est tenue de garantir l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme X... et inscrite au passif de la société JMJ Diffusion, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS ne garantit pas l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme X... et inscrite au passif de la société JMJ Diffusion ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du trois octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c0cd5801467740daed

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