Code du travail

Article L. 143-11 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées51
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11

51 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-11.201

Cour de cassation

Le paiement des préavis par le Fonds national de garantie des salariés en application des dispositions de l'article L. 143-11.1 du Code du travail, prévoyant l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, reste sans effet sur le paiement des cotisations dues sur ces préavis par l'employeur à une institution de prévoyance des cadres, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
Enregistrer Lire
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.343

Cour de cassation

de travail; que la cour d'appel, qui a constaté que la créance de M. Y... résultait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ce dont il résultait que cette créance relevait non pas de l'exécution du contrat de travail, mais d'une action en responsabilité contre l'employeur, mais a néanmoins déclaré son arrêt opposable au GARP, a violé l'article L. 143-11.1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que le moyen, selon lequel l'AGS ne garantissait pas cette créance en application de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.169

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, de l'AGS et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11 et suivants du Code du travail et 125 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

Cause réelle et sérieuseCassation+4
Enregistrer Lire
29

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-43.735

Cour de cassation

Le droit à la prime du treizième mois ne naissant que le 31 décembre de l'année concernée, cette prime est due par l'employeur à cette date. Dès lors cette créance, née postérieurement au jugement d'ouverture pendant la période d'observation, n'est pas garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.239

Cour de cassation

Selon l'article D. 143-2 du Code du travail le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11.8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; dans les autres cas, le montant de cette garantie se limite à quatre fois le plafond susmentionné.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.650

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'ASSEDIC de Poitou-Charentes, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 125 de la loi du 5 janvier 1985 et l'article L. 143-11.1 du Code du travail; Attendu que M.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.531

Cour de cassation

La liquidation de la société d'assurance, dissoute de plein droit du fait du retrait total de l'agrément en application des dispositions de l'article L. 326-2 du Code des assurances, effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances, est distincte de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée par la loi du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à laquelle est soumise, à la requête de la commission de contrôle des assurances ou sur avis conforme de cette commission, la société d'assurance qui a cessé ses paiements, en application des dispositions de l'article L. 310-25 du Code des assurances.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-42.343

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ont condamné la société MES à satisfaire à ses obligations pour la période allant jusqu'à fin mars 1991 en matière de salaire et de congés payés et ont déclaré opposable à l'AGS cette décision ; Attendu que, dans ses conclusions, l'AGS faisait valoir que, conformément aux dispositions de l'article L. 143-11-1, 3 , les sommes dues au cours de la période d'observation avaient été réglées dans la limite d'un mois et demi de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-43.685

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC et celles de la SCPatineau, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y... et de la sociétéeref, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-43.682

Cour de cassation

A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat du groupement des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 143-11.1 2° et L. 143-11.1 3° du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement ; Attendu que Mme B... avait été engagée en qualité de plongeuse le 31 mars 1982 par M. F...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-44.214

Cour de cassation

Attendu que le GARP fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 1987) de l'avoir condamné à garantir le paiement des salaires et des congés payés des salariés de la société Ventepose, licenciés le 2 avril 1986 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société intervenue le 10 mars 1986, alors, d'une part, que selon l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 143-11

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.