Code du travail

Article L. 143-11 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées51
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11

51 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-44.976

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-1. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'AGS.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes constate que si le droit à congé s'acquiert successivement, la dette d'indemnité ne naît qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'à la date du transfert, soit le 3 septembre 1986, les salariés étaient titulaires d'un droit acquis à congés payés, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 223-2 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-42.243

Cour de cassation

Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC du Sud-Ouest reprochent au jugement du 5 mars 1987 de ne pas avoir rappelé leurs prétentions et leurs moyens violant ainsi l'article 455 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est inopérant compte tenu du jugement du 4 juin 1987 qui a complété sur ce point le jugement du 5 mars 1987 ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° 87-42.243/P et le moyen unique du pourvoi n° 87-43.662/F : Vu l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-14.068

Cour de cassation

Si une créance de salaires doit être considérée comme dette de la masse, dès lors que, pendant plusieurs mois après l'ouverture d'une procédure collective, l'exploitation du fonds par l'employeur a été poursuivie avec l'accord, au moins tacite, du syndic, le caractère dont elle était revêtue ne pouvait justifier que soit étendu hors de son domaine l'ordre des privilèges établi en cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens. En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant décidé que les salaires dus pour la période de l'exploitation postérieure au jugement de réglement judiciaire conservaient le caractère superprivilégié primant ainsi le privilège du Trésor

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1981, 79-13.223

Cour de cassation

Selon les articles L 143-11-1 et L 351-3 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçant et occupant un ou plusieurs salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises au versement forfaitaire établi par l'article 231 du Code général des impôts, doit assurer ces salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur seraient dues à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1981, 79-13.224

Cour de cassation

Selon les articles L 143-11-1 et L 351-3 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçant et occupant un ou plusieurs salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises au versement forfaitaire établi par l'article 231 du Code général des impôts, doit assurer ces salariés contre le risque de non paiement des sommes qui leur seraient dues à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1978, 77-11.482

Cour de cassation

L'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 relative au règlement judiciaire et à la liquidation des biens, vise dans son article 1er toute personne morale de droit privé, même non commerçante, et ne comporte aucune disposition excluant de son champ d'application celles de ces personnes morales qui assurent la gestion d'un service public. Cette loi n'exclut pas de son champ d'application les personnes morales de droit privé non commerçantes qui n'ont pas d'objet économique et ne poursuivent, ni en droit, ni en fait, un but lucratif, mais seulement, aux termes de ses articles 96 et suivants, les dirigeants de celles-ci.

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