Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-12.785

Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 95-12.785

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mayenne, 18 janvier 1995), le juge d'instance a autorisé, le 20 août 1987, la saisie-arrêt des salaires versés à M. X. par son employeur, pour un montant arrêté à 6 460,68 francs; que l'employeur a retenu la somme de 6 460,68 francs qu'il n'a pas déposée au greffe de la juridiction; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur, M. X. a assigné l'ASSEDIC en paiement de cette somme.
  • Réponse: Attendu que le juge d'instance a exactement décidé qu'il s'agissait d'une portion bloquée de salaire dont ni la saisie-arrêt ni l'absence de validation de cette mesure n'avaient changé la nature; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mayenne, 18 janvier 1995), le juge d'instance a autorisé, le 20 août 1987, la saisie-arrêt des salaires versés à M. X... par son employeur, pour un montant arrêté à 6 460,68 francs ; que l'employeur a retenu la somme de 6 460,68 francs qu'il n'a pas déposée au greffe de la juridiction ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur, M. X... a assigné l'ASSEDIC en paiement de cette somme ;

Attendu que l'ASSEDIC Maine-Touraine fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 6 460,68 francs, alors, selon le moyen, qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; qu'il résulte des constatations du tribunal d'instance que la somme réclamée ayant été retenue sur les salaires de M. X... en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt notifiée à l'employeur avant l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et non versée au greffe ne constituait pas une créance résultant du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ; qu'en refusant de mettre l'AGS hors de cause et en la condamnant à payer cette somme le tribunal d'instance n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, violant ainsi l'article L. 143-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge d'instance a exactement décidé qu'il s'agissait d'une portion bloquée de salaire dont ni la saisie-arrêt ni l'absence de validation de cette mesure n'avaient changé la nature ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52598

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52598.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.