Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-12.785

Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 95-12.785

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ni une procédure de saisie-arrêt sur salaire ni l'absence de validation de cette mesure ne change la nature de la créance salariale du salarié, dont le paiement est garanti par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) en cas de procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mayenne, 18 janvier 1995), le juge d'instance a autorisé, le 20 août 1987, la saisie-arrêt des salaires versés à M. X... par son employeur, pour un montant arrêté à 6 460,68 francs ; que l'employeur a retenu la somme de 6 460,68 francs qu'il n'a pas déposée au greffe de la juridiction ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur, M. X... a assigné l'ASSEDIC en paiement de cette somme ;

Attendu que l'ASSEDIC Maine-Touraine fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 6 460,68 francs, alors, selon le moyen, qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; qu'il résulte des constatations du tribunal d'instance que la somme réclamée ayant été retenue sur les salaires de M. X... en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt notifiée à l'employeur avant l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et non versée au greffe ne constituait pas une créance résultant du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ; qu'en refusant de mettre l'AGS hors de cause et en la condamnant à payer cette somme le tribunal d'instance n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, violant ainsi l'article L. 143-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge d'instance a exactement décidé qu'il s'agissait d'une portion bloquée de salaire dont ni la saisie-arrêt ni l'absence de validation de cette mesure n'avaient changé la nature ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52598

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