Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.577
Arrêt du 20 janvier 1998Pourvoi n° 93-43.577
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article L. 143-11-1 du Code du travail a valeur de transposition en droit français de la directive n° 80-987/CEE du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.
- La cour d'appel qui a décidé que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) devait garantir le paiement des créances salariales alors qu'elle avait constaté que la société, qui employait le salarié, était établie sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et que la procédure de liquidation des biens de cette société avait été ouverte sur le territoire de ce même Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les textes de la directive n° 80-987/CEE du 20 octobre 1980 et L. 143-11-1 du Code du travail.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu la directive n° 80-987/CEE du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, ensemble l'article L. 143-11 1 du Code du travail ;
Attendu que, par arrêt du 17 septembre 1997 (aff. C-117/96), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que lorsque l'employeur est établi dans un autre Etat membre que celui sur le territoire duquel le travailleur réside et exerçait son activité salariée, l'institution de garantie compétente, au sens de l'article 3 de la directive susvisée, pour le paiement des créances de ce travailleur en cas d'insolvabilité de son employeur, est l'institution de l'Etat sur le territoire duquel, selon les termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive, soit l'ouverture de la procédure de désintéressement collectif est décidée, soit la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur est constatée ; que l'article L. 143-11 1 du Code du travail ayant valeur de transposition en droit français de ladite directive doit être interprété à la lumière de cette décision ;
Attendu que M. X..., qui a été engagé au mois d'octobre 1986 en qualité de VRP par la société de droit allemand Luxad'or et qui a exercé son activité professionnelle en France où il réside, a été licencié à la suite de l'ouverture par la juridiction allemande, le 11 décembre 1989, de la procédure de liquidation des biens de son employeur ; qu'il a demandé à la juridiction prudhomale la fixation de sa créance salariale ;
Attendu que, pour décider que l'ASSEDIC de Poitou-Charentes et l'AGS devaient garantir le paiement des sommes dues à M. X... à titre de rappel de commissions, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué retient que, le contrat de travail de l'intéressé étant régi par la loi française et la procédure allemande de liquidation judiciaire ayant fait l'objet en France d'une décision d'exequatur, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes précitées incombe à l'institution française compétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Luxad'or, qui employait le salarié, était établie en République fédérale d'Allemagne et que la procédure de liquidation des biens de ladite société avait été ouverte sur le territoire de cet Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'ASSEDIC de Poitou-Charentes et l'AGS devaient garantir le paiement des sommes dues à M. X..., l'arrêt rendu le 5 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT que l'ASSEDIC de Poitou-Charentes et l'AGS ne garantissent pas les créances de M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1899ba5988459c5276f
