Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.577

Arrêt du 20 janvier 1998Pourvoi n° 93-43.577

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que l'ASSEDIC de Poitou-Charentes et l'AGS devaient garantir le paiement des sommes dues à M. X. à titre de rappel de commissions, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué retient que, le contrat de travail de l'intéressé étant régi par la loi française et la procédure allemande de liquidation judiciaire ayant fait l'objet en France d'une décision d'exequatur, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes précitées incombe à l'institution française compétente.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'ASSEDIC de Poitou-Charentes et l'AGS devaient garantir le paiement des sommes dues à M. X., l'arrêt rendu le 5 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: L'article L. 143-11-1 du Code du travail a valeur de transposition en droit français de la directive n° 80-987/CEE du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu la directive n° 80-987/CEE du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, ensemble l'article L. 143-11 1 du Code du travail ;

Attendu que, par arrêt du 17 septembre 1997 (aff. C-117/96), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que lorsque l'employeur est établi dans un autre Etat membre que celui sur le territoire duquel le travailleur réside et exerçait son activité salariée, l'institution de garantie compétente, au sens de l'article 3 de la directive susvisée, pour le paiement des créances de ce travailleur en cas d'insolvabilité de son employeur, est l'institution de l'Etat sur le territoire duquel, selon les termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive, soit l'ouverture de la procédure de désintéressement collectif est décidée, soit la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur est constatée ; que l'article L. 143-11 1 du Code du travail ayant valeur de transposition en droit français de ladite directive doit être interprété à la lumière de cette décision ;

Attendu que M. X..., qui a été engagé au mois d'octobre 1986 en qualité de VRP par la société de droit allemand Luxad'or et qui a exercé son activité professionnelle en France où il réside, a été licencié à la suite de l'ouverture par la juridiction allemande, le 11 décembre 1989, de la procédure de liquidation des biens de son employeur ; qu'il a demandé à la juridiction prudhomale la fixation de sa créance salariale ;

Attendu que, pour décider que l'ASSEDIC de Poitou-Charentes et l'AGS devaient garantir le paiement des sommes dues à M. X... à titre de rappel de commissions, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué retient que, le contrat de travail de l'intéressé étant régi par la loi française et la procédure allemande de liquidation judiciaire ayant fait l'objet en France d'une décision d'exequatur, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes précitées incombe à l'institution française compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Luxad'or, qui employait le salarié, était établie en République fédérale d'Allemagne et que la procédure de liquidation des biens de ladite société avait été ouverte sur le territoire de cet Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'ASSEDIC de Poitou-Charentes et l'AGS devaient garantir le paiement des sommes dues à M. X..., l'arrêt rendu le 5 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT que l'ASSEDIC de Poitou-Charentes et l'AGS ne garantissent pas les créances de M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1899ba5988459c5276f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c5276f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.