Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.745

Arrêt du 13 février 2001Pourvoi n° 99-40.745

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le plan précise les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement; qu'il en résulte qu'un plan, qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est définitivement arrêté qu'à la date du jugement autorisant les licenciements; que la cour d'appel, qui a constaté que les licenciements ainsi autorisés avaient été prononcés dans le mois de ce jugement, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que le travail s'était poursuivi, postérieurement au licenciement, jusqu'au 11 juin 1997; qu'elle a ainsi fait ressortir que le rappel de salaires accordé aux salariés était relatif à l'exécution partielle du préavis et était donc une créance résultant de la rupture des contrats de travail intervenus dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession, de sorte que cette créance entrait dans la garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L. 143-11-1, 2, du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n° G 99-40.745 à N 99-40.749 formés par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC de Lille, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ...,

en cassation de cinq arrêts rendus le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Christine B..., demeurant ...,

2 / de Mme Chantal X..., demeurant ...,

3 / M. Alain C..., demeurant ...,

4 / Mme Z... Humez, épouse C..., demeurant ...,

5 / 1 / Mme Sandrine Y..., demeurant ...,

6 / de M. A..., administrateur judiciaire de la mutuelle "La Métallurgie", demeurant ...,

7 / de M. Soinne, commissaire à l'exécution du plan de la mutuelle "La Métallurgie", demeurant ... Belge, ...,

8 / de la mutuelle "La Métallurgie", dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Lille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 99-40.745 à N 99-40.749 ;

Attendu que le 6 mars 1997 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la mutuelle "La Métallurgie" ; qu'un plan de cession pévoyant des licenciements pour motif économique a été présenté au Tribunal de la procédure sans qu'aient été effectuées les formalités prévues au premier alinéa de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par jugement du 3 avril 1997, le Tribunal a arrêté le plan de cession et sursis à statuer sur les licenciements ; que par jugement du 13 mai 1997, après avoir constaté l'exécution des formalités prévues par le texte précité, il a autorisé les licenciements prévus par le plan ; que les salariés concernés ont été licenciés le 27 mai 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 27 novembre 1998) d'avoir dit qu'elle devait garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant de la rupture du contrat de travail lorsqu'elle intervient plus d'un mois après le jugement arrêtant le plan de redressement ; qu'ayant constaté que le jugement arrêtant le plan de cession était intervenu le 3 avril 1997 et que les licenciements avaient été prononcés le 27 mai 1997 suivant, la cour d'appel ne pouvait décider que le délai susvisé avait commencé à courir à compter d'un second jugement, en date du 15 mai 1997, par lequel le tribunal de grande instance de Douai avait seulement autorisé les licenciements à propos desquels il avait sursis à statuer sans sa précédente décision, sans violer les dispositions de l'article L. 143-11.2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le plan précise les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'il en résulte qu'un plan, qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est définitivement arrêté qu'à la date du jugement autorisant les licenciements ; que la cour d'appel, qui a constaté que les licenciements ainsi autorisés avaient été prononcés dans le mois de ce jugement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts d'avoir décidé qu'elle était tenue de garantir des créances résultant de l'exécution d'un contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances nées postérieurement au redressement judiciaire lorsqu'elles résultent de l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'état du redressement judiciaire de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait décider que l'AGS était tenue de garantir des créances qui résultaient de l'exécution du contrat de travail et étaient nées postérieurement au jugement d'ouverture, sans violer les dispositions de l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le travail s'était poursuivi, postérieurement au licenciement, jusqu'au 11 juin 1997 ;

qu'elle a ainsi fait ressortir que le rappel de salaires accordé aux salariés était relatif à l'exécution partielle du préavis et était donc une créance résultant de la rupture des contrats de travail intervenus dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession, de sorte que cette créance entrait dans la garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L. 143-11-1, 2 , du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723accd5801467740cca4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723accd5801467740cca4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2001.

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