Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.354

Arrêt du 27 octobre 1998Pourvoi n° 95-45.354

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2).
  • Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1).
  • Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par M. Y... en mai 1990, a été licencié le 14 avril 1992 ; que M. Y... a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 17 septembre 1993 puis a bénéficié d'un plan de redressement par continuation le 18 mars 1994 ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1995) d'avoir dit qu'elle est tenue à garantir le paiement des créances salariales, dans la limite des articles L. 143-11-1, L. 143-11-8, D. 143-2 et D. 143-3 du Code du travail, et qu'il serait procédé conformément aux dispositions de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, la garantie due par l'AGS ne s'applique que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles de la société ; qu'ainsi, lorsque l'entreprise bénéficie d'un plan de redressement qui implique l'existence de possiblités sérieuses de règlement à court terme de son passif exigible, la garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et ne peut s'appliquer que si le représentant des créanciers justifie préalablement ne pas disposer de fonds permettant le règlement des créances salariales ; qu'en refusant de rechercher, comme l'y invitaient les écritures de l'ASSEDIC AGS Oise et Somme, si M. Y..., qui avait fait l'objet d'un plan de redressement, justifiait ne pouvoir procéder au règlement des sommes dues à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1, L. 143-11-7 du Code du travail et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; que dès lors, la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a déterminé les créances salariales susceptibles d'être garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail et dans la limite des articles L. 143-11-8 et L. 143-11-7 du même Code, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5293f

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