Code du travail
Article D. 143-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 143-3
Le montant maximal de garantie prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail est égal à trois fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire, et à deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.207
Cour de cassation143-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; Attendu que l'arrêt a fixé le montant maximum garanti par l'AGS selon les dispositions de l'ancien article D.143-3, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été licencié le 3 décembre 1991, date à laquelle sa créance avait pris naissance, ce dont il se déduisait que celle-ci était garantie par l'AGS dans la limite du montant fixé par les dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.354
Cour de cassationLes sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.137
Cour de cassationY..., employé par la société C2M ayant été déclarée en liquidation judiciaire, a été licencié pendant la période d'observation le 31 décembre 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin que le paiement de ses salaires soit garanti par l'AGS ; Attendu que pour condamner l'ASSEDIC et l'AGS à garantir le paiement d'un reliquat de salaire, le conseil de prud'hommes, statuant après cassation, a relevé que, conformément à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.559
Cour de cassationun montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; Attendu que, pour décider que le GARP devait garantir, dans les limites déterminées par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.138
Cour de cassationViole l'article L. 143-11-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui a condamné l'ASSEDIC à payer à un salarié une somme au titre de salaires alors qu'il ne pouvait condamner cette institution qu'à faire l'avance des fonds nécessaires au règlement de la créance dans les conditions fixées par cet article.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.