Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.138

Arrêt du 11 juin 1992Pourvoi n° 89-43.138

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article L. 143-11-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui a condamné l'ASSEDIC à payer à un salarié une somme au titre de salaires alors qu'il ne pouvait condamner cette institution qu'à faire l'avance des fonds nécessaires au règlement de la créance dans les conditions fixées par cet article.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés des créances salariales, l'avance des fonds nécessaires à l'AGS ; que celle-ci verse au représentant des créanciers les sommes garanties ;

Attendu que l'entreprise Bringuier a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1988, puis en liquidation judiciaire le 3 septembre 1988 ; que M. X..., salarié, licencié le 22 septembre 1988, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des reliquats de ses salaires pour la période postérieure au 15 août 1988 ;

Attendu qu'en condamnant l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées à payer à M. X... la somme due au titre de salaires alors qu'il ne pouvait condamner cette institution qu'à faire l'avance des fonds nécessaires au règlement de la créance dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 143-11-1.3e et D. 143-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit les sommes dues au cours de la période d'observation, dans la limite d'un montant maximal d'un mois et demi de travail ; que, selon le second de ces textes, ce montant maximal de garantie est égal à trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire et de deux fois ce plafond pour un mois de salaire ;

Attendu cependant que, en condamnant les ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées à payer à M. X... des sommes dues pendant la période d'observation, sans tenir compte de la limitation prévue par les dispositions des articles L. 143-11-1.3e et D. 143-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a condamné les ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées à payer une somme de 2 625,05 francs à titre de salaire restant dû à M. X..., le jugement rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Millau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f68

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