Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.138
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/1992
- Numéro d'affaire
- 89-43.138
Résumé
Viole l'article L. 143-11-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui a condamné l'ASSEDIC à payer à un salarié une somme au titre de salaires alors qu'il ne pouvait condamner cette institution qu'à faire l'avance des fonds nécessaires au règlement de la créance dans les conditions fixées par cet article.
Extrait
. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés des créances salariales, l'avance des fonds nécessaires à l'AGS ; que celle-ci verse au représentant des créanciers les sommes garanties ; Attendu que l'entreprise Bringuier a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1988, puis en liquidation judiciaire le 3 septembre 1988 ; que M. X..., salarié, licencié le 22 septembre 1988, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des reliquats de ses salaires pour la période postérieure au 15 août 1988 ; Attendu qu'en condamnant l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées à payer à M. X... la somme due au titre de salaires alors qu'il ne pouvait condamner…