Code du travail
Article L. 143-11-7 : texte et décisions associées
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Article L. 143-11-7
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : 1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; 2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; 3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ; 4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie. Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés. Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à cet organisme, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. L'organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ; 2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus. Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 . Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. L'organisme susmentionné doit avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers. Il doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire à l'organisme mentionné ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-7
Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026, 26/02177
Cour d'appel3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. Ce texte succède à l'article L. 143-11-7 du code du travail issu de la loi du 26 janvier 1985, par lequel le parlement a entendu restreindre le mécanisme subrogatoire initialement institué de manière générale au profit de l'AGS (rapport de M. Thyraud, sénateur, n°332 du 23 mai 1984, pages 180 et 181).
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mars 2026, 23/00926
Cour d'appelfera usage de son pouvoir d'évocation et se prononcera au fond sur la demande de dommages et intérêts. Quant à la demande de condamnation des mandataires judiciaires à établir le relevé de créances sous astreinte, l'article L.621-1 du code de commerce dispose : « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail , les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03513
Cour d'appel1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Deuxièmement, selon l'article L. 625-1 alinéa 1 du code de commerce : « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 [aujourd'hui l'article L. 3253-19] du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé ». Dans le cas de la liquidation judiciaire, c'est le liquidateur judiciaire qui établit les relevés des créances. Selon l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03511
Cour d'appel1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Deuxièmement, selon l'article L. 625-1 alinéa 1 du code de commerce : « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 [aujourd'hui l'article L. 3253-19] du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé ». Dans le cas de la liquidation judiciaire, c'est le liquidateur judiciaire qui établit les relevés des créances. Selon l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03476
Cour d'appel1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Deuxièmement, selon l'article L. 625-1 alinéa 1 du code de commerce : « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 [aujourd'hui l'article L. 3253-19] du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé ». Dans le cas de la liquidation judiciaire, c'est le liquidateur judiciaire qui établit les relevés des créances. Selon l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437
Cour d'appel1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Deuxièmement, selon l'article L. 625-1 alinéa 1 du code de commerce : « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 [aujourd'hui l'article L. 3253-19] du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé ». Dans le cas de la liquidation judiciaire, c'est le liquidateur judiciaire qui établit les relevés des créances. Selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/10565
Cour d'appelmoyen d'irrecevabilité auquel elles avaient renoncé devant le premier juge et tendant alors à s'opposer aux prétentions adverses. Elles soulèvent ainsi à titre subsidiaire la forclusion de cette action au visa de l'article L625-1 du code de commerce qui dispose : 'Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 septembre 2024, 23/14259
Cour d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée. MOTIVATION L'article L.625-1 du code de commerce énonce que après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-14.604
Cour de cassationEn application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/04897
Cour d'appeldéclaration de créance. Selon l'article L. 625-5 du code de commerce, les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. Or, il ressort de l'article L. 625-1, qu'après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 février 2021, 18/01305
Cour d'appelou non du contrat de sécurisation professionnelle, et que Me [N] a transmis au greffe un courrier complémentaire le 12 novembre 2014 portant mention de l'indemnité de licenciement de 2 416,23 euros. L'article L 625-1 du code de commerce dispose : " Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou appelé. Les relevés des créances sont (..) visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.472
Cour de cassationQue le CGEA IDF Ouest reproche au premier juge d'avoir statué ainsi alors que l'article L.3253-18-5 du code du travail n'était pas applicable et que l'effet direct horizontal de la directive de l'Union européenne 2002/74 ne pouvait être invoqué en l'état de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'il ajoute qu'en application de l'article L.143-11-7 du code du travail devenu L.3253-21, l'AGS a versé à bon droit les créances salariales à l'administrateur de l'entreprise en liquidation judiciaire à charge pour celui-là de les verser à M. T... ; qu'il souligne que cet administrateur a d'ailleurs versé la somme de 28 427,46 euros en janvier 2012 et qu'il appartenait alors à M. Q... T... d'agir contre le mandataire, M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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