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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-14.604

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Heures supplémentaires • Temps de travail • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Travail dissimulé • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale • Preuve • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2023
Numéro d'affaire
21-14.604
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00268

Résumé

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare forclose la demande du salarié tout en constatant que la lettre du mandataire judiciaire ne mentionnait pas la nature et le montant des créances admises ou rejetées, ni le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente

Extrait

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 268 F-B Pourvoi n° G 21-14.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 M. [U] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 21-14.604 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [H]-Goic et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe delta sécurité privée, 2°/ à l'Unedic de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Unedic de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défe…