Code du travail

Article R. 625-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 625-3

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-14.604

Cour de cassation

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

2

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 février 2021, 18/01305

Cour d'appel

CNAPS des dysfonctionnements dans la gestion de l'entreprise. Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les intimées, par voie de confirmation du jugement. Sur la forclusion Me [N] es qualité et le CGEA ont soulevé l'irrecevabilité pour forclusion des demandes de M.[K] en fixation de ses créances en application de l'article R 625-3 du code du travail à défaut pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de 2 mois suivant la publicité de l'avis de dépôt au greffe du relevé des créances . Ils concluent ainsi à l'infirmation du jugement qui a considéré que l'action du salarié n'était pas forclose.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.543

Cour de cassation

, de la date de publication du relevé de créance ainsi que du journal de parution, de la durée du délai de forclusion de deux mois et du tribunal compétent ; que le salarié ne peut donc soutenir que le délai de forclusion n'a pas couru ; que l'argument selon lequel le mandataire liquidateur aurait dû également informer le salarié du délai prévu à l'article R. 625-3 du code de commerce, soit le délai de relevé de forclusion, est inopérant puisqu'une telle information n'incombe pas au mandataire liquidateur qui doit seulement informer le salarié du délai de forclusion de ses demandes relevant de l'article L. 621-125 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y...avait donc jusqu'au 4 février 2009 pour saisir le Conseil de Prud'hommes ; qu'il avait un délai de six mois conformément à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10.286

Cour de cassation

sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle consiste en une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; que la condamnation pénale prononcée contre l'employeur sur le fondement des articles R. 625-3, R. 625-4 et L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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