Code du travail

Article L. 622-26 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 622-26

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-14.604

Cour de cassation

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.543

Cour de cassation

625-3 du code de commerce, soit le délai de relevé de forclusion, est inopérant puisqu'une telle information n'incombe pas au mandataire liquidateur qui doit seulement informer le salarié du délai de forclusion de ses demandes relevant de l'article L. 621-125 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y...avait donc jusqu'au 4 février 2009 pour saisir le Conseil de Prud'hommes ; qu'il avait un délai de six mois conformément à l'article L.

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