Code du travail
Article L. 143-11-7 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-11-7
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : 1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; 2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; 3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ; 4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie. Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés. Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à cet organisme, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. L'organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ; 2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus. Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 . Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. L'organisme susmentionné doit avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers. Il doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire à l'organisme mentionné ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-7
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 avril 2018, 16/04812
Cour d'appel[I] en réponse sur ce point, il convient de retenir que la nullité encourue est antérieure à l'élaboration de l'état des créances et qu'en vertu de l'article 79 du décret du 27 décembre 1985, les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail, alors applicable, devaient faire connaître au représentant des créanciers leur refus de régler une créance figurant sur un relevé dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article L 143-11-7 du même code en indiquant la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs du refus, à savoir, selon les cas un délai de cinq jours ou de huit jours suivant la réception des relevés des créances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.948
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 143-11-8 ancien du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel pour le régime retenu pour le calcul du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.764
Cour de cassationde prud'hommes du 27 novembre 2007, alors, selon le moyen, que, sans aucunement motiver sa décision sur ce point et notamment sans constater que le jugement du 27 novembre 2007 n'était pas devenu exécutoire à la date du 19 juin 2008, date de la saisine du conseil de prud'hommes par l'AGS-CGEA d'Orléans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-7 du code du travail, recodifié à l'article L. 3253-15, et des articles 583 et 585 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque et, d'autre part, que les institutions visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.086
Cour de cassationLa demande d'un salarié tendant à faire admettre au passif de l'employeur une créance dont le montant est précisé n'est pas indéterminée. Dès lors, le pourvoi est recevable lorsque le montant de la créance invoquée par le salarié est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.153
Cour de cassationlors de la procédure engagée devant le conseil en 2004, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Alors d'autre part que l'article L. 143-1, alinéa 2, devenu L. 3253-8 du code du travail, dispose que l'AGS garantit toutes les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur et que l'article L. 143-11-7, devenu L. 3253-15 du même code, précise que les institutions désignées par ce texte doivent faire l'avance des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire ; qu'en l'espèce par jugement exécutoire du 28 mai 2003, le conseil de prud'hommes de Louviers a condamné Mme X..., ayant fait ultérieurement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.603
Cour de cassationLe licenciement d'un représentant des salariés désignés en vertu de l'article 15 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et dont la désignation n'a pas été annulée préalablement par le juge d'instance auquel le second alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, attribue compétence pour connaître de cette contestation, doit être autorisé par l'inspecteur du travail si sa mission n'a pas pris fin. Doit dès lors être approuvée la décision qui retient que la validité d'une telle désignation ne pouvait être remise en cause dans le cadre d'un litige prud'homal postérieur
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45.326
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.884
Cour de cassationdu jugement d'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 640 et 642-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-46 et L. 621-125 du Code de commerce, l'article 78, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 et les articles 143-11-1 3° et L. 143-11-7 2° du Code du travail.
Cour d'appel de Reims, 7 mai 2008, 07/03232
Cour d'appelDit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel. Dit que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'entre pas dans le champ de garantie de l'AGS et le CGEA d'AMIENS. Dit que ces organismes ne peuvent être tenus que dans la limite des plafonds légaux et réglementaires et selon les prévisions et modalités visées à l'article L 143-11-7 du code du travail. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418
Cour de cassationSi l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419
Cour de cassationcollective pour apprécier si le plafond de garantie était effectivement atteint, les juges du fond ont violé les articles L. 143-11-1 et D. 143-2 du code du travail, ensemble les articles L. 143-11-4 et L. 143-11-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 143-11-8, L. 143-11-9 et D. 143-2 du code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte du salarié, peu important les remboursements perçus par cet organisme subrogé dans les droits du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-13.472
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 143-11-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (2e Civ. 18 novembre 2004, n° 03-12.573), que, le 1er mars 1993, Mme X... a attrait son employeur, la société Atelier pour la diffusion et la réalisation de produits industriels et scientifiques (ADRIS), devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; que le 3 novembre 1993, alors que cette instance était en cours de délibéré, le redressement judiciaire de l'employeur a été prononcé ; que par
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.