Code du travail

Article L. 143-11-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées103
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-7

103 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 avril 2018, 16/04812

Cour d'appel

[I] en réponse sur ce point, il convient de retenir que la nullité encourue est antérieure à l'élaboration de l'état des créances et qu'en vertu de l'article 79 du décret du 27 décembre 1985, les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail, alors applicable, devaient faire connaître au représentant des créanciers leur refus de régler une créance figurant sur un relevé dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article L 143-11-7 du même code en indiquant la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs du refus, à savoir, selon les cas un délai de cinq jours ou de huit jours suivant la réception des relevés des créances.

Condamnation : 600 €Licenciement+3
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.948

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 143-11-8 ancien du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel pour le régime retenu pour le calcul du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.764

Cour de cassation

de prud'hommes du 27 novembre 2007, alors, selon le moyen, que, sans aucunement motiver sa décision sur ce point et notamment sans constater que le jugement du 27 novembre 2007 n'était pas devenu exécutoire à la date du 19 juin 2008, date de la saisine du conseil de prud'hommes par l'AGS-CGEA d'Orléans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-7 du code du travail, recodifié à l'article L. 3253-15, et des articles 583 et 585 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque et, d'autre part, que les institutions visées à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.153

Cour de cassation

lors de la procédure engagée devant le conseil en 2004, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Alors d'autre part que l'article L. 143-1, alinéa 2, devenu L. 3253-8 du code du travail, dispose que l'AGS garantit toutes les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur et que l'article L. 143-11-7, devenu L. 3253-15 du même code, précise que les institutions désignées par ce texte doivent faire l'avance des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire ; qu'en l'espèce par jugement exécutoire du 28 mai 2003, le conseil de prud'hommes de Louviers a condamné Mme X..., ayant fait ultérieurement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, à payer à M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.603

Cour de cassation

Le licenciement d'un représentant des salariés désignés en vertu de l'article 15 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et dont la désignation n'a pas été annulée préalablement par le juge d'instance auquel le second alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, attribue compétence pour connaître de cette contestation, doit être autorisé par l'inspecteur du travail si sa mission n'a pas pris fin. Doit dès lors être approuvée la décision qui retient que la validité d'une telle désignation ne pouvait être remise en cause dans le cadre d'un litige prud'homal postérieur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45.326

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.884

Cour de cassation

du jugement d'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 640 et 642-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-46 et L. 621-125 du Code de commerce, l'article 78, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 et les articles 143-11-1 3° et L. 143-11-7 2° du Code du travail.

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Cour d'appel de Reims, 7 mai 2008, 07/03232

Cour d'appel

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel. Dit que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'entre pas dans le champ de garantie de l'AGS et le CGEA d'AMIENS. Dit que ces organismes ne peuvent être tenus que dans la limite des plafonds légaux et réglementaires et selon les prévisions et modalités visées à l'article L 143-11-7 du code du travail. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+7
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418

Cour de cassation

Si l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419

Cour de cassation

collective pour apprécier si le plafond de garantie était effectivement atteint, les juges du fond ont violé les articles L. 143-11-1 et D. 143-2 du code du travail, ensemble les articles L. 143-11-4 et L. 143-11-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 143-11-8, L. 143-11-9 et D. 143-2 du code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte du salarié, peu important les remboursements perçus par cet organisme subrogé dans les droits du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-13.472

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 143-11-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (2e Civ. 18 novembre 2004, n° 03-12.573), que, le 1er mars 1993, Mme X... a attrait son employeur, la société Atelier pour la diffusion et la réalisation de produits industriels et scientifiques (ADRIS), devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; que le 3 novembre 1993, alors que cette instance était en cours de délibéré, le redressement judiciaire de l'employeur a été prononcé ; que par

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