Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/07262
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 22/00733 · 12 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 64 070,17 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2011, M. [U] [B] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur commercial (statut cadre).
- Demandes: Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 avril 2024, Maître [O], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en son intégralité, débouter M. [B] de ses demandes.
- Raisonnement: En application de l'article L.625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [B]
- Conclusions notifiées M. [B]
- Conclusions notifiées l'AGS [4]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07262 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 22/00733
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMES
Maître [A], [I] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la la S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2011, M. [U] [B] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur commercial (statut cadre).
Suivant courrier recommandé du 17 décembre 2019, M. [B] a fait l'objet d'un « licenciement suite à un comportement agressif ».
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 16 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2020, M. [B] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 5 février 2020.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 5 mars 2020 de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- ordonné à M. [B] la restitution du véhicule de fonction dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement,
- dit que les licenciements sont dénués de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 12 337,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 112,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 112,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 411,26 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 16 450,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à février 2020 outre 1 645,06 euros à titre de congés payés sur salaire,
- 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- ordonné à la société [1] la rectification et la délivrance des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document :
- lettre de licenciement,
- bulletins de salaire depuis l'embauche,
- attestation Pôle Emploi,
- certificat de travail,
- solde de tout compte,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement pour les dommages-intérêts et à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les salaires et accessoires de salaires,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la société [1].
Suivant jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], Maître [O] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courriel du 1er juin 2022, le liquidateur a informé M. [B] que l'AGS refusait de garantir sa créance, contestant le bien-fondé et la légitimité de cette créance née sur fond de conflit familial.
M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2022.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- jugé de l'absence de statut de salarié et de la fraude de M. [B],
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [B] à verser, à titre d'amende civile, la somme de 2 000 euros au Trésor Public (article 32-1 du code de procédure civile),
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 février 2024, M. [B] demande à la cour de :
- réformer et infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau,
- dire que les deux licenciements sont irréguliers et dépourvus de cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la société [1] la créance suivante :
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 12 337,95 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 112,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 112,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 411,26 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 16 450,60 euros à titre de salaire pour novembre 2019 à février 2020 outre
1 645,06 euros à titre de congés payés sur salaire,
- 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens,
- intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil,
- capitalisation des intérêts,
- remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard d'une lettre de licenciement conforme,
- remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard de bulletins de salaire conformes depuis l'embauche,
- remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard d'un certificat de travail,
- remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard d'une attestation Pôle Emploi,
- remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard d'un reçu en solde de tout compte,
- débouter Maître [O], ès qualités, et l'AGS [3] de l'ensemble de leurs prétentions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 avril 2024, Maître [O], ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en son intégralité,
- débouter M. [B] de ses demandes,
- dire la décision à intervenir opposable au [3] dans la limite du plafond applicable,
- dire que le [3] devra faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le liquidateur,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 mai 2024, l'AGS [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné M. [B] au paiement d'une amende civile de 2 000 euros,
- confirmer le jugement sur le surplus, et, en cela,
à titre principal,
- juger de l'absence de statut de salarié et de la fraude de M. [B],
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à payer une amende civile de 2 000 euros,
à titre subsidiaire, sur la garantie,
- dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
- dire et juger irrecevable la demande d'intérêts légaux,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'instruction a été clôturée le 13 mai 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur le refus de garantie de l'AGS et l'application de l'article L.625-4 du code de commerce
M. [B] fait valoir qu'il n'existe aucune preuve des faits allégués par l'AGS, qu'il a bien travaillé pour la société [1] et qu'il produit tous ses bulletins de salaire. Il précise que la société [5], dont il était associé et salarié, avait été créée par son frère et avait eu une activité vers 2016/2017, qu'il s'agissait cependant d'une société s'ur de la société [1], exerçant dans les mêmes locaux et n'étant en aucun cas en concurrence avec celle-ci, et qu'il se trouvait par ailleurs dans une situation de subordination, d'autant que M. [P] [B] était son frère aîné, à qui il devait obéissance pour des raisons professionnelles mais également traditionnelles et familiales.
L'AGS, précisant que l'instance s'inscrit dans le cadre de l'article L.625-4 du code de commerce, indique en réplique que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalité de son statut de salarié et que, de surcroît, elle démontre la tentative de fraude de ce dernier. Subsidiairement, elle précise que si la cour ne considérait pas la fraude caractérisée ou l'absence de qualité de salarié de l'appelant, alors elle ne pourrait, en tout état de cause, que limiter drastiquement le montant des sommes à fixer au passif de la société.
Maître [O], ès qualités, précise pour sa part que l'AGS a rejeté la prise en charge des créances à juste titre en ce qu'elle peut avoir accès à des informations que ne possède pas le liquidateur et qu'il s'associe aux explications de l'AGS sur ce point. À titre subsidiaire, il conclut au caractère justifié du licenciement prononcé à l'encontre de l'appelant ainsi qu'au rejet des demandes pécuniaires liées au licenciement et à l'exécution du contrat de travail.
En application de l'article L.625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Si l'AGS refuse de régler les créances figurant sur le relevé des créances résultant du contrat de travail de l'appelant en faisant état de l'absence de statut de salarié de l'intéressé ainsi que de l'existence d'une fraude, il sera tout d'abord rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, au vu du contrat de travail du 17 février 2011 ainsi que des bulletins de paie afférents audit contrat de travail versés aux débats par l'appelant, il apparaît que ce dernier établit ainsi l'existence d'un contrat de travail apparent, et ce sans que l'AGS ou le liquidateur ne rapportent suffisamment la preuve, en réplique, du caractère fictif du contrat de travail litigieux, la seule circonstance que l'appelant ait été associé à hauteur de 50 % du capital de la société [1] étant en lui-même inopérant pour caractériser une telle fictivité, en ce que l'exercice de fonctions salariées n'est pas incompatible avec la qualité d'associé égalitaire d'une SARL, le caractère fictif du contrat de travail et l'absence de subordination juridique ne pouvant résulter du seul fait que l'intéressé était effectivement associé égalitaire avec son frère, M. [P] [B], au sein de la société, et ce alors que l'appelant exerçait des fonctions purement techniques de directeur commercial sans intervenir dans la gestion de l'entreprise, laquelle était exercée exclusivement par M. [P] [B] en sa qualité de gérant, ainsi que cela est également confirmé par les courriers de licenciement successifs des 17 décembre 2019 et 5 février 2020 ayant été adressés à l'appelant par le gérant de la société, manifestant clairement l'exercice du pouvoir disciplinaire d'un employeur sur son salarié.
S'agissant par ailleurs de la fraude alléguée par l'AGS, si celle-ci affirme que l'appelant a également été salarié d'une société [5] à compter d'octobre 2016, l'appelant reconnaissant effectivement avoir été salarié de cette société et perçu une rémunération à ce titre au cours de la période 2016/2017 avant que cette société ne cesse son activité au cours de l'année 2017, outre qu'il apparaît que la société [5] avait également été créée à l'initiative du frère de l'appelant, M. [P] [B], ce dernier en étant également le gérant, l'appelant ne participant dès lors pas à la gestion de celle-ci, il sera également observé que cette circonstance serait, en toute hypothèse, uniquement de nature à remettre éventuellement en cause la qualité de salarié de l'appelant au titre de cette seconde société, mais non de remettre en cause sa qualité de salarié de la société [1], laquelle préexistait largement à la création de cette société, ni de caractériser l'existence d'une fraude à l'égard de l'AGS à ce titre.
Il sera de même observé, au vu des différentes pièces versées aux débats, que le seul fait pour l'appelant d'avoir engagé des démarches en juillet 2019 aux fins de créer sa propre société dénommée [6], finalement immatriculée le 5 septembre 2019 et dont il est effectivement devenu le gérant, s'explique, non pas par une volonté de fraude mise en place par la famille [B] et à laquelle l'appelant aurait directement et personnellement participé, mais par le souhait de l'intéressé de préserver son avenir professionnel en créant une structure lui permettant d'exercer une activité professionnelle, et ce dans un contexte de forte dégradation de ses relations avec son frère, M. [P] [B], et du conflit les ayant opposés à partir du moment où ce dernier a souhaité céder à l'appelant ses parts dans la société [1], tout en refusant de lui donner les différents éléments d'information sollicités au titre de l'état financier et comptable de la société, ledit conflit ayant donné lieu à des violences physiques commises sur la personne de l'appelant, avant de finalement aboutir à la création, par M. [P] [B] et un autre de ses frères, d'une nouvelle société ([7]), notamment aux fins de détourner le matériel et la clientèle de la société [1], ainsi qu'au licenciement de l'appelant par son frère agissant en qualité de gérant de la société [1].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'absence de statut de salarié et la fraude de M. [B] et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
M. [B] demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective les sommes que la société [1] a été condamnée à lui verser par jugement définitif du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 5 novembre 2021, l'AGS et le liquidateur demandant, à titre subsidiaire, à la cour de débouter M. [B] de ses demandes.
Or, selon l'article L.625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent.
Il résulte des conclusions des parties que Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a inscrit au relevé des créances les sommes que la société [1] a été condamnée à verser aux termes du jugement définitif du 5 novembre 2021, ledit jugement disposant à son égard d'une autorité de chose jugée sur leur principe et leur montant.
Dès lors, Maître [O], ès qualités, étant tenu d'inscrire ces sommes au relevé des créances, de le faire viser par le juge-commissaire afin qu'elles soient portées sur l'état des créances déposé au greffe, il n'y a pas lieu pour la cour de fixer ces créances au passif de la procédure collective.
Par ailleurs, l'AGS n'ayant pas formé tierce opposition à l'encontre du jugement précité du 5 novembre 2021, si elle pouvait effectivement refuser de garantir les condamnations prononcées par ce jugement en soulevant l'absence de qualité de salarié de M. [B] ou l'existence d'une fraude, ces points n'ayant pas été tranchés par le jugement, elle n'est en revanche pas recevable à critiquer le bien-fondé ou le montant desdites condamnations.
Par conséquent, il convient de dire, par infirmation du jugement, que l'AGS devra garantir les créances suivantes, telles que résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 5 novembre 2021, déjà portées sur le relevé des créances, et ce dans la limite des plafonds applicables conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail :
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 12 337,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 112,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 112,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 411,26 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 16 450,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à février 2020 outre 1 645,06 euros à titre de congés payés sur salaire,
Les parties devant être déboutées de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à cet égard.
Sur l'amende civile
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, la cour ayant retenu la qualité de salarié de l'appelant ainsi que l'absence de fraude de l'intéressé, ainsi que cela résulte des développements précédents, il convient, en l'absence de toute action en justice dilatoire ou abusive de l'appelant, d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de M. [B].
Sur les autres demandes
En application de l'article L.622-28 du code de commerce, il sera rappelé que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens. Les dépens de première instance et d'appel afférents à la présente procédure seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à fixer au passif de la procédure collective les créances fondées sur le jugement du 5 novembre 2021 ;
Dit que l'[8] [4] devra garantir les créances suivantes, telles que résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 5 novembre 2021, déjà portées sur le relevé des créances, dans la limite des plafonds applicables conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail :
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 12 337,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 112,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 112,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 411,26 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 16 450,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à février 2020 outre 1 645,06 euros à titre de congés payés sur salaire ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de M. [B] ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel afférents à la présente procédure seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 22/00733 · 12 septembre 2023
- Identifiant source
- 6aa430b7195da062e05476e0
