Code du travail

Article L. 143-11-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées139
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-4

139 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mars 2026, 23/00926

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.625-2 du même code, les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Par ailleurs, en application des articles L.625-4 et L.625-5 du même code, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut alors saisir le conseil de prud'hommes.

2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04116

Cour d'appel

délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.

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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04135

Cour d'appel

délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.

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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04121

Cour d'appel

délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.

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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04108

Cour d'appel

délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.

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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04103

Cour d'appel

délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.

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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04097

Cour d'appel

délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.

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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04131

Cour d'appel

délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.

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9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04109

Cour d'appel

délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.

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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04101

Cour d'appel

délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.

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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04058

Cour d'appel

délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.

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12

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03513

Cour d'appel

625-3 alinéa 1 du code de commerce : « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ». Selon l'article L. 625-4 alinéa 1 et 2 du code de commerce : « Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [aujourd'hui l'article L. 3253-14] du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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