Code du travail
Article L. 143-11-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 143-11-4
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6. En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-4
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mars 2026, 23/00926
Cour d'appelAux termes de l'article L.625-2 du même code, les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Par ailleurs, en application des articles L.625-4 et L.625-5 du même code, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut alors saisir le conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04116
Cour d'appeldélai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04135
Cour d'appeldélai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04121
Cour d'appeldélai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04108
Cour d'appeldélai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04103
Cour d'appeldélai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04097
Cour d'appeldélai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04131
Cour d'appeldélai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04109
Cour d'appeldélai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04101
Cour d'appeldélai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04058
Cour d'appeldélai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité', en l'espèce il n'est pas avéré ni même allégué par l'appelant que sa créance ne figurerait pas sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire. De même, alors que l'article L. 625-4 du code de commerce dispose que 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03513
Cour d'appel625-3 alinéa 1 du code de commerce : « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ». Selon l'article L. 625-4 alinéa 1 et 2 du code de commerce : « Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [aujourd'hui l'article L. 3253-14] du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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