Code du travail
Article L. 143-11-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 143-11-4
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6. En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-4
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03511
Cour d'appel625-3 alinéa 1 du code de commerce : « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ». Selon l'article L. 625-4 alinéa 1 et 2 du code de commerce : « Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [aujourd'hui l'article L. 3253-14] du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03476
Cour d'appel625-3 alinéa 1 du code de commerce : « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ». Selon l'article L. 625-4 alinéa 1 et 2 du code de commerce : « Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [aujourd'hui l'article L. 3253-14] du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437
Cour d'appel625-3 alinéa 1 du code de commerce : « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ». Selon l'article L. 625-4 alinéa 1 et 2 du code de commerce : « Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [aujourd'hui l'article L. 3253-14] du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/05698
Cour d'appelstatuer ce que de droit sur la demande d'évocation de l'affaire au fond sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile, - le cas échéant, inviter les parties à constituer avocats pour conclure au fond En toute hypothèse, - débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS : Selon L625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2024, 24/03187
Cour d'appelL'article R1455-6 du même code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article L625-4 du code du commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 devenu article L. 3253-14 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-20.632
Cour de cassationAux termes de l'article R. 641-34 du code du commerce, lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail (L. 3253-14) mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du présent code. 5. Il n'en résulte pas que les conclusions et pièces de la salariée devaient être transmises à l'AGS par le liquidateur. 6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 février 2020, 18/03187
Cour d'appelSur l'exception d'incompétence L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, soutient que le présent litige relève de la compétence du juge de l'exécution dès lors qu'il s'agit d'un litige portant sur l'exécution d'un titre. Or, en application de l'article L. 625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, devenu l'article L. 3253-14, refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.472
Cour de cassationa été établi, les dispositions des articles L.143-6 à L.143-13-1 du code du travail, aujourd'hui abrogées ou recodifiées, étaient applicables ; qu'en vertu de l'article L.143-11-1, tout employeur devait assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que conformément à l'article L.143-11-4, le régime d'assurances était mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréées par le ministre chargé du travail, cette association devant passer une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ; qu'en application de l'article L.143-11-7,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-22.565
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la demande de Armand Y... tendant à la fixation de sa créance dans l'état des créances de la Société sportive de Sainte-Rose ne saurait prospérer dès lors que tant le principe que le montant résultent d'une décision définitive distincte ; qu'en application de l'article L. 625-4 du Code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire, qui en informe immédiatement notamment le salarié, qui peut saisir du litige le conseil de prud'hommes ; que la condamnation prononcée contre la Société sportive de Sainte-Rose au bénéfice de Armand Y...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 avril 2018, 16/04812
Cour d'appeln'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 16 mars 1990. Parmi les moyens développés par M. [I] en réponse sur ce point, il convient de retenir que la nullité encourue est antérieure à l'élaboration de l'état des créances et qu'en vertu de l'article 79 du décret du 27 décembre 1985, les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail, alors applicable, devaient faire connaître au représentant des créanciers leur refus de régler une créance figurant sur un relevé dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article L 143-11-7 du même code en indiquant la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs du refus, à savoir, selon les cas un délai de cinq jours ou de huit jours suivant la réception des relevés des créances.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00436
Cour d'appel. En l'espèce la demande de Armand X... tendant à la fixation de sa créance dans l'état des créances de la Société sportive de Sainte-Rose ne saurait prospérer dès lors que tant le principe que le montant résultent d'une décision définitive distincte. En application de l'article L625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement notamment le salarié qui peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. La condamnation prononcée contre la Société sportive de Sainte-Rose au bénéfice de Armand X...
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 mars 2013, 12/00561
Cour d'appel[T] [C], SCP [R]-[V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. TECHNIBAT INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE-COMTE PARTIES EN CAUSE : Le CENTRE de GESTION et D'ETUDES de l'A.G.S. -' C.G.E.A.' -dont le siège est situé [Adresse 1], Délégation Régionale A.G.S. du NORD-EST, Unité déconcentrée de l'U.N.E.D.I.C., agissant en qualité de gestionnaire de l'A.G.S., en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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