Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 19 mai 2022RG n° 19/04897

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 novembre 2019
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
46 635 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [T] [R] a été engagé en qualité de coordinateur projets par la société D-KTC Fluid control par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2010.
  • Procédure: Annule le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes du Havre.
  • Solution : Annule la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Maître [L] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société D KTC FLUID CONTROL
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 19/04897 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILTU

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Novembre 2019

APPELANT :

Maître [L] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société D-KTC FLUID CONTROL

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Sylvaine CHEVAL, avocat au barreau du HAVRE

INTIMES :

Monsieur [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de [Localité 4]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [R] a été engagé en qualité de coordinateur projets par la société D-KTC Fluid control par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2010.

Il a été licencié pour faute grave le 8 juillet 2019 pour le motif suivant :

'(...) Le 17 avril 2019, M. [I], consultant externe pour le compte de D-KTC Fluid control, nous fait suivre par email une facture d'hôtel à l'attention de D-KTC Fluid control pour les nuits du 13 au 15 mars 2019 avec petits déjeuner concernant un déplacement que vous avez effectué en Espagne. Cette facture a été envoyée par le service comptable d'Armstrong international, partenaire principal de D-KTC Fluid control avec qui nous avons un contrat de distributeur exclusif. Armstrong international aurait avancé les frais d'hébergement correspondant au déplacement que vous avez effectué, et souhaite que nous puissions le rembourser.

Ce déplacement a été réalisé avec M. [E], Product specialist enginer chez Armstrong international.

Nous avons appris par ailleurs que ce déplacement, dont nous n'avions aucunement eu connaissance avait pour but de réaliser des présentations commerciales auprès de Tecnicas Reunidas, un client historique de D-KTC Fluid control, avec l'appui de notre agent Inditel.

Les éléments en notre possession prouvent que vous étiez présent à ce rendez-vous. Nous avons en particulier obtenu la confirmation écrite de la part de Tecnicas Reunidas en date du 17 avril 2019.

Quelques jours après l'organisation de ce déplacement en Espagne, Armstrong international, le partenaire principal de D-KTC fluid control, a adressé à notre société un courrier mettant fin de façon unilatérale au contrat de distribution exclusive qui avait été signé en date du 1er juillet 2015.

Ce déplacement, intervenu donc de façon concomitante avant la dénonciation du contrat par Armstrong international , et sans information de votre part, ni ordre de mission alors que vous étiez en arrêt de travail pour maladie, a demandé des explications de votre part. (..)'.

Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Société D-KTC Fluid control et désigné Mme [L] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête du 20 septembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, dans une formation restreinte, a :

- requalifié le licenciement pour faute de M. [R] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société D-KTC Fluid Contol les sommes suivantes :

indemnité de préavis : 16 380 euros,

indemnité de licenciement : 11 375 euros,

-dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des défendeurs soit le 23 septembre 2019,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 380 euros,

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,

dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

- débouté M. [R] de sa demande d'exécution provisoire pour la totalité des condamnations, fixé le salaire mensuel de M. [R] à la somme de 5 460 euros,

- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés par la sauvegarde de justice.

Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a converti la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société D-KTC Fluid control en liquidation judiciaire et désigné Mme [S] en qualité de mandataire liquidateur.

Mme [S], ès qualités, a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes le 13 décembre 2019.

Par conclusions remises le 20 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [S], ès qualités, demande à la cour de :

- annuler le jugement rendu avec toutes conséquences de droit,

-dans l'hypothèse où la cour userait de son pouvoir d'évocation du fond du litige, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance,

- subsidiairement, réformer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance,

- infiniment subsidiairement, déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA dans les limites légales de sa garantie.

Par conclusions remises le 19 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute en un licenciement abusif mais le réformer sur le quantum des condamnations et statuant à nouveau, condamner la société D-KTC au paiement des sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 680 euros,

indemnité de préavis : 16 380 euros,

indemnité légale de licenciement : 11 375 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

- inscrire la créance au passif de la société D-KTC, déclarer commun et opposable la décision à intervenir au CGEA et condamner la société D-KTC aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Par conclusions remises le 13 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

- à titre principal, réformer le jugement et débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale,

- en tout état de cause, dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances brutes avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,

- dire que les demandes présentées quant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime,

- dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable la traduction de la pièce n° 1 produite après la clôture des débats.

Sur la demande d'annulation du jugement

Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société D-KTC Fluid control, sollicite l'annulation du jugement en invoquant deux fondements, d'une part, une demande de convocation devant le bureau de conciliation alors que la société D-KTC Fluid control faisait l'objet d'une mesure de sauvegarde à cette date et aurait dû être convoquée directement devant le bureau de jugement, et, d'autre part, l'absence de respect du contradictoire dès lors que la société n'a pas été mise en mesure de conclure et de produire ses pièces devant le conseil de prud'hommes.

En réponse, M. [R] soutient que la convocation directe devant le bureau de jugement ne s'applique qu'en cas de redressement ou liquidation judiciaire et relève par ailleurs qu'il a transmis sa requête et ses pièces tant à Mme [S] qu'à la société D-KTC Fluid control avant l'audience devant se tenir devant le bureau de conciliation, sans qu'il puisse être invoqué qu'il s'agirait d'une simple déclaration de créance.

Selon l'article L. 625-5 du code de commerce, les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.

Or, il ressort de l'article L. 625-1, qu'après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il en résulte que cette saisine directe concerne les litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail et opposant le salarié au représentant des créanciers dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, aussi, ne trouve t-elle pas application en cas de sauvegarde de justice.

Surabondamment, il doit être relevé que la convocation préalable en bureau de conciliation ne cause pas, en soi, un grief à la partie adverse, et il convient en conséquence, sur ce fondement, de débouter Mme [S], ès qualités, de sa demande de nullité.

Par ailleurs, selon l'article L. 1454-1-3 du code du travail, si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués et, dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.

Néanmoins, cet article ne peut trouver application que dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a ouvert une procédure de sauvegarde de la société D-KTC Fluid control et a désigné Mme [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier envoyé en recommandé et reçu le 18 septembre 2019, le conseil de M. [R] a transmis à Mme [S], ès qualités, copie de la requête et des pièces adressées au conseil de prud'hommes.

Parallèlement, le conseil de prud'hommes a convoqué, le 20 septembre 2019, M. [R], la société DKTC Fluid control et Mme [S], ès qualités, à l'audience de conciliation devant se tenir le 17 octobre 2019.

Ce n'est cependant que par courrier reçu le 14 octobre 2019 que le conseil de M. [R] a transmis à la société DKTC Fluid control copie de la requête et des pièces adressées au conseil de prud'hommes.

Or, à l'audience du 17 octobre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, constatant l'absence de la société D-KTC Fluid control et de Mme [S], ès qualités, sans motif légitime, a décidé de se transformer en bureau de jugement dans sa composition restreinte.

Quand bien même la société D-KTC Fluid control n'aurait fait valoir aucun motif légitime pouvant justifier son absence, il ne peut sérieusement être considéré qu'elle a été mise en mesure de débattre utilement et contradictoirement des pièces transmises par M. [R] pour la date du 17 octobre 2019, aussi, convient-il de prononcer la nullité de la décision du conseil de prud'hommes.

Dès lors, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond de l'affaire.

Sur le caractère réel et sérieux du licenciement

Outre la contestation des faits qui lui sont reprochés, M. [R] fait valoir que M. [Y], signataire de la lettre de licenciement, n'avait pas qualité pour le faire dès lors que c'est la société Daphné holding qui était présidente de la société D-KTC Fluid control, et qu'ainsi, étant en liquidation judiciaire au moment du licenciement, seule Mme [S] avait qualité pour signer la lettre de licenciement, ce que conteste Mme [S], ès qualités, mais aussi le CGEA qui relève que Mme [S] n'a été désignée mandataire judiciaire par le tribunal de commerce que le 19 juillet, soit postérieurement à la signature de la lettre de licenciement et en outre, dans le cadre d'une sauvegarde de justice qui n'a pas dessaisi le représentant de la société.

A titre liminaire, il doit être noté que si M. [R] soutient que Mme [S] aurait dû être signataire de la lettre de licenciement, ce n'est pas en tant que mandataire judiciaire désignée dans le cadre de la sauvegarde de justice de la société D-KTC Fluid control mais en tant que mandataire liquidateur de la société Daphné holding.

Or, s'il est justifié par la production des Kbis des différentes sociétés que la société D-KTC Fluid control était présidée par la société Daphné holding, laquelle avait pour président la société Newwalves, elle-même présidée par M. [Y], il en ressort néanmoins également, qu'à la date du licenciement, la société Daphné holding, présidente de la société D-KTC Fluid control avait été placée en liquidation judiciaire le 8 mars 2019 par le tribunal de commerce du Havre avec désignation de Mme [S] en qualité de mandataire liquidateur, aussi, seule cette dernière avait qualité pour signer la lettre de licenciement.

Dès lors, M. [Y] n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement et, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la réalité des griefs invoqués, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture

Alors qu'il résulte de l'avenant du 2 février 2016 que M. [R] avait été promu directeur des ventes, statut cadre, pour un salaire de 5 460 euros bruts sur douze mois, il convient de lui allouer la somme de 16 380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, il y a lieu, à défaut de toute discussion des parties sur le montant réclamé, d'allouer à M. [R] la somme de 11 375 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, il convient également au regard du salaire de M. [R], de son ancienneté et de l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, de lui allouer la somme de 16 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi

Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de fixer au passif de la société D-KTC Fluid control le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours.

Sur les intérêts

Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

La cour rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.

Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4]

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [S], ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable la traduction de la pièce n°1 remise après la clôture des débats ;

Annule le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes du Havre ;

Evoquant l'affaire,

Dit que le licenciement de M. [T] [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS D-KTC Fluid control la créance de M. [T] [R] aux sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 16 380 euros

indemnité de licenciement : 11 375 euros

dommages et intérêts : 16 380 euros

Fixe au passif de la SAS D-KTC Fluid control le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [T] [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours ;

Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Précise que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;

Condamne Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS D-KCT Fluid control, à payer à M. [T] [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS D-KCT Fluid control, de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS D-KCT Fluid control aux entiers dépens.

La greffièreLa présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

AnnulationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 novembre 2019
Identifiant source
62873349c1d4e9057d612f4c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62873349c1d4e9057d612f4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.