Code du travail
Article L. 1454-1-3 : texte et décisions associées
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Article L. 1454-1-3
Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1454-1-3
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 février 2025, 18/04557
Cour d'appelcondamnant l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article R. 1454-12 du code du travail, lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 29 juin 2023, 20/05970
Cour d'appel[L] [P], la raison pour laquelle il n'est pas venu retirer la lettre de notification étant indifférente. Elle fait également valoir que les conclusions de rétablissement du 12 août 2019 ne demandent pas que la caducité soit rapportée. Selon l'article R. 1454-12 du code du travail « lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond ».
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 22/01329
Cour d'appelMonsieur [H]. Les demandes formées par Monsieur [H] sont donc recevables. II - SUR LE FOND : En application des articles : * R 1454-12 alinéa 1 du code du travail ' Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 28 octobre 2022, 22/00620
Cour d'appelsimple mesure d'administration judiciaire, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois. L'article L. 1454-1-3 du même code prévoit que si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/04897
Cour d'appel, ne trouve t-elle pas application en cas de sauvegarde de justice. Surabondamment, il doit être relevé que la convocation préalable en bureau de conciliation ne cause pas, en soi, un grief à la partie adverse, et il convient en conséquence, sur ce fondement, de débouter Mme [S], ès qualités, de sa demande de nullité. Par ailleurs, selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2022, 18/12503
Cour d'appelsaisi au mois d'octobre 2017 et que deux renvois avaient été ordonnés le 18 décembre 2017 et le 22 janvier 2018. MOTIVATION L'article R 1454-12 du code du travail prévoit que lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3 qui permet au bureau de conciliation et d'orientation de juger l'affaire en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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