Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 26 septembre 2024RG n° 23/14259

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 6 novembre 2023
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
  2. Appel formé la société 360 Paysage
  3. Conclusions notifiées l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA AGS de [Localité 5]
  4. Conclusions notifiées M. [I]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N°23/14259

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFOI

Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5])

C/

[Y] [I]

S.E.L.A.R.L. MJ [F] PRISE EN LA PERSONNE DE Me [L] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU 360 PAYSAGE

Copie exécutoire délivrée

le : 26/09/2024

à :

- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

- Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme transmise

le : 26/09/2024

au CPH de [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 6 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le N°RG R 23/00026.

APPELANTE

Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.E.L.A.R.L. MJ [F], prise en la personne de Me [L] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU 360 PAYSAGE, sise [Adresse 1]

(19/12/2023 : Signification DA et ccls remise à étude d'huissier ;

7/06/2024 : Signification des dernières conclusions remise à domicile)

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [I] a été engagé à compter du 1er juillet 2021, par contrat à durée déterminée par la société 360 Paysage dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 2 mai 2023.

Le 6 juillet 2023, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Draguignan afin d'obtenir la fixation au passif de son salaire du mois de juin 2022, ainsi que de diverses indemnités de fin de contrat et de repas à la suite de la rupture de son contrat de travail intervenue d'un commun accord le 1er juillet 2022.

Par ordonnance rendue le 6 novembre 2023, en l'absence du mandataire judiciaire et du CGEA, le conseil de prud'hommes de Draguignan, faisant droit à ses demandes, a fixé au passif de la société 360 Paysage les sommes suivantes :

- 4.842,70 € à titre de salaire,

- 6.068,53 € à titre d'indemnité de fin de contrat,

-188 € au titre de l'indemnité de repas.

- Dit que cette décision revient au CGEA UNEDIC de [Localité 5].

Le 20 novembre 2023, la société 360 Paysage a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a reçu fixation selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 juin 2024, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 5] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de rappeler que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître du litige relatif aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, d'inviter M. [I] à mieux se pourvoir, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En tout état de cause, elle demande de fixer toutes créances en quittance ou deniers et rappelle les limites de sa garantie.

L'appelante soulève l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes pour fixer des créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SAS 360 Paysage dès lors qu'en application des articles L 625-1 et L 625-5 du code de commerce, le litige soumis devant la juridiction prud'homale aurait dû être porté directement devant le bureau de jugement.

Elle expose que dans la mesure où le mandataire liquidateur n'a fait aucune demande d'avance de sommes et qu'il conteste les créances revendiquées par le salarié (voir courrier du mandataire liquidateur), le litige s'inscrit bien dans les prescriptions des articles L.625-1 et L.625-5 du code de commerce qui soumettent le litige à la compétence exclusive du bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2024, M. [I] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, de débouter l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 5] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [I] invoque la compétence du juge des référés et l'inapplicabilité de l'article L.625-5 du code de commerce dans la mesure où il ne s'agit pas de la contestation de créances qui ne figurent pas sur le relevé de créances établi par le mandataire liquidateur puisqu'aucun relevé de créance n'apparaît avoir été établi.

Il soutient par ailleurs que le CGEA n'a pas refusé de régler les créances, que l'article L.625-4 du code de commerce ne trouve donc pas à s'appliquer non plus.

Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SELARL MJ [F], prise en la personne de Me [L] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société 360 Paysage, par acte remis à domicile à la partie intimée défaillante, le 7 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

L'article L.625-1 du code de commerce énonce que après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.

L'article L. 625-5 du même code prévoit que les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.

En l'espèce, la question soumise à la cour ne porte pas sur la déclaration de ses créances par le salarié mais sur l'incompétence matérielle du juge des référés, soulevée par le CGEA pour statuer sur les demandes de M. [I].

Les créances salariales et indemnitaires nées de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail invoquées par M. [I] tant initialement devant le juge des référés saisi le 6 juillet 2023 que devant la cour d'appel sont des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu le 2 mai 2023. Elles sont donc soumises à la procédure définie par les articles L.625-1 et suivants du code de commerce.

Même si le mandataire n'a pas établi le relevé de créance prévu par l'article L.3253-19 du code du travail, dès lors que l'action M. [I] tend à faire reconnaître des créances salariales qui auraient dû y figurer, elle entre dans le champ des articles L.625-1 et L.625-5 du code de commerce, qui prévoient la compétence exclusive du conseil de prud'hommes saisi directement en sa formation de jugement pour les contestations nées du contrat de travail, excluant ainsi la compétence du juge des référés.

Au surplus, le CGEA produit un courrier du mandataire liquidateur dans lequel il conteste les créances revendiquées par M. [I] (courrier du 2 juin 2023, pièce 3/1), ce qui tend à confirmer que le mandataire n'entendait pas l'inscrire sur le relevé et que lesdites créances relèvent bien des articles L.625-1 et L.625-5 du code de commerce et donc de la compétence du bureau de jugement.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et le salarié sera renvoyé à saisir directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour faire reconnaître les créances qu'il invoque.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Succombant dans la présente instance, M. [I] doit supporter les dépens.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision prononcée par défaut par mise à disposition au greffe et en matière prud'homale, en matière de référé,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Draguignan,

Renvoie M. [I] à mieux se pourvoir devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes,

Le condamne aux dépens,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 6 novembre 2023
Identifiant source
66f64b100ff04326a7329050
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66f64b100ff04326a7329050.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.