Code du travail

Article L. 625-5 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 625-5

14 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00411

Cour d'appel

des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. Selon l'article L. 625-5 du code de commerce, les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. Selon l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mars 2026, 23/00926

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.625-2 du même code, les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Par ailleurs, en application des articles L.625-4 et L.625-5 du même code, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut alors saisir le conseil de prud'hommes.

3

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03513

Cour d'appel

'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause ». Et selon l'article L. 625-5 du même code : « Les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement ».

LicenciementOrdonnance de référé+7
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03511

Cour d'appel

'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause ». Et selon l'article L. 625-5 du même code : « Les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement ».

LicenciementOrdonnance de référé+7
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5

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03476

Cour d'appel

contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause ». Et selon l'article L. 625-5 du même code : « Les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement ».

LicenciementOrdonnance de jonction+6
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6

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437

Cour d'appel

contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause ». Et selon l'article L. 625-5 du même code : « Les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement ».

LicenciementOrdonnance de référé+7
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.920

Cour de cassation

rupture de leurs contrats de travail notifiée par le liquidateur le 16 juillet 2019, et obtenir la garantie de l'AGS. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce : 5. Il résulte du premier de ces textes, que lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 septembre 2024, 23/14259

Cour d'appel

prud'homale aurait dû être porté directement devant le bureau de jugement. Elle expose que dans la mesure où le mandataire liquidateur n'a fait aucune demande d'avance de sommes et qu'il conteste les créances revendiquées par le salarié (voir courrier du mandataire liquidateur), le litige s'inscrit bien dans les prescriptions des articles L.625-1 et L.625-5 du code de commerce qui soumettent le litige à la compétence exclusive du bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2024, M.

LicenciementOrdonnance de référé+5
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9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2022, 21/09716

Cour d'appel

En réplique, l'AGS soutient que le présent litige porte sur les difficultés d'exécution relatives à la créance de Mme [L], ce pour quoi le juge de l'exécution dispose d'une compétence réservée. En application des articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. Surtout, aux termes des dispositions de l'article L625-5 du code de commerce, « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L625-1 et L625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.

LicenciementNullité du licenciement+6
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-20.042

Cour de cassation

; que selon l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; que le mandataire liquidateur, à l'instar de l'AGS, soulève l'incompétence de la formation de référé, au motif que, selon l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-10.811

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la créance litigieuse n'étant pas due en exécution du contrat de travail, mais découlant de la mise en cause de la responsabilité de l'employeur, elle ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS ; que par ailleurs, une ordonnance de référé n'a par application de l'article 484 du code de procédure civile, qu'une autorité provisoire de chose jugée ; que conformément aux articles L. 625-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-12.824

Cour de cassation

judiciaire de la société [...], ces créances ne concernant qu'en partie la prestation de travail effectuée durant les périodes d'embarquement, la cour d'appel a violé l'article L. 5542-48 du code des transports dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ; 3°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 625-5 du code du commerce « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement » et que, d'autre part, en application de l'article R.

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