Code du travail
Article L. 625-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 625-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 625-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411
Cour de cassationLa formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 10/16564
Cour d'appel-15 du Code du Travail, qu'il convient de faire cesser. L'AGS CGEA de Marseille demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de se déclarer incompétente au profit du Bureau de Jugement. Ledit organisme soutient que le litige doit être porté directement devant le Bureau de Jugement et non devant le Juge des référés en vertu de l'article L625-5 du Code de Commerce et que l'article L.3253-15 du Code du Travail ne peut trouver application, puisque tant que le jugement du Conseil des Prud'hommes n'a pas été signifié au CGEA, ladite décision n'est pas exécutoire à son encontre pas plus qu'elle ne lui est opposable.
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