Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.422

Arrêt du 5 mars 1998Pourvoi n° 96-42.422

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1996) d'avoir limité la garantie par l'AGS de ses créances salariales à quatre fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article D. 143-2 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salaire de M. X. avait été librement négocié, a décidé, à bon droit, que la garantie du GARP était limitée à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D 143-2 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adolphe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de liquidateur de la société Raak Cetek, domicilié ...,

2°/ de l'ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1996) d'avoir limité la garantie par l'AGS de ses créances salariales à quatre fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article D. 143-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les créances dont garantie était demandée comportaient des sommes dues au titre du régime légal de l'intéressement, de la participation et des fonds salariaux, créances relevant d'une garantie de treize fois le montant du plafond dont le total excédant la garantie prévue au plafond quatre obligeait à une garantie uniformément fixée au plafond treize ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salaire de M. X... avait été librement négocié, a décidé, à bon droit, que la garantie du GARP était limitée à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D 143-2 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372303cd58014677404570

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372303cd58014677404570.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.