Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 7 septembre 2026RG n° 23/01448

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
7 250,89 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mai 2021, M. [L] [E] a été engagé par la société [3], en qualité de plâtrier, à compter du 4 juin 2021, à raison de 39 heures par mois, moyennant un salaire de 2 040,92 euros brut.
  • Procédure: Par déclaration en date du 11 juillet 2023, M. [L] [E] a interjeté appel du jugement susvisé.
  • Demandes: M. [L] [E] demande à la cour de « CONFIRMER le jugement rendu le 14 juin 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de rappels de salaires de décembre 2022 à janvier 2023, de sa demande de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat, de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé M. [L] [E]
  2. Conclusions notifiées M. [L] [E]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

07 Septembre 2026

---------------------

N° RG 23/01448 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F73E

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

14 Juin 2023

F 22/233

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

sept Septembre deux mille vingt six

APPELANT :

M. [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉS :

Me [W] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Association [2] DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, en charge du rapport

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mai 2021, M. [L] [E] a été engagé par la société [3], en qualité de plâtrier, à compter du 4 juin 2021, à raison de 39 heures par mois, moyennant un salaire de 2 040,92 euros brut.

Par acte en date du 27 décembre 2022, M. [L] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de de [Localité 5] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif que l'employeur a manqué à ses obligations de lui fournir du travail, de lui payer ses salaires et de lui délivrer ses bulletins de paie, depuis le 1er septembre 2022.

Le 7 mars 2023, M. [L] [E] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.

La société [3] a été placée en liquidation judiciaire et Me [W] [K] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Suivant jugement en date du 14 juin 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :

Constaté que la rupture du contrat de travail par M. [L] [E] est intervenue par l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 7 mars 2023 ;

Déclaré que la demande de résiliation judiciaire est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonné la fixation de la créance de M. [L] [E] au passif de la société [3] aux sommes suivantes :

6 122,76 euros brut euros brut, à titre de rappel de salaire de septembre à novembre 2022,

612,30 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire,

2 040,92 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,

204,10 euros brut, au titre des congés payés sur préavis,

341,55 euros net à titre d'indemnité de licenciement au 7 mars 2023,

2 040,92 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déclaré le présent jugement opposable à l'[4] de [Localité 3] dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail ;

Débouté M. [H] [Z] de sa demande au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé qu'en application de l'article L/ 621-48 du code de commerce, le cours des intérêts s'est trouvé arrêté par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [1] ;

Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-15 du code du travail et retenu un salaire de 3 578,64 euros brut ;

Laissé les dépens à la charge respective des parties.

Par déclaration en date du 11 juillet 2023, M. [L] [E] a interjeté appel du jugement susvisé.

Aux termes de ses conclusions en date du 20 juillet 2023, M. [L] [E] demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu le 14 juin 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de rappels de salaires de décembre 2022 à janvier 2023, de sa demande de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat, de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

L'INFIRMER sur le surplus ;

ET, STATUANT A NOUVEAU ;

ORDONNER la fixation de la créance de Monsieur [L] [E] au passif de la SARL [1] des sommes suivantes :

2 245,01 € brut au titre du rappel de salaire de décembre 2022, congés payés inclus

5 006,37 € brut au titre du rappel de salaires congés payés inclus, de janvier 2023 à la date de rupture, soit le 07/03/2023 ;

1 000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance ou retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;

2 000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non-paiement abusif des salaires ;

12 245,52 € net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

CONDAMNER Maître [K], es-qualité, à payer à Monsieur [L] [E] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de Cour ;

DECLARER la décision à intervenir opposable au [2] de [Localité 3] ;

CONDAMNER le [2] de [Localité 3] à garantir les sommes allouées ;

STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens

Me [W] [K], mandataire liquidateur de la société [3], et l'association [2] de [Localité 3] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de l'appelant la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ;

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire :

Il résulte des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.

En l'espèce, M. [L] [E] fait valoir que la société [1] [P] s'est abstenue de lui payer les salaires dus en exécution du contrat de travail depuis septembre 2022 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 7 mars 2023.

Il n'est versé aux débats aucun élément de nature à établir que l'employeur se serait acquitté de son obligation envers le salarié sur la période susvisée, de sorte qu'il convient de faire droit intégralement à la demande du salarié.

Il convient en premier lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] [E] au passif de la société [3] à la somme de 6 122,76 euros brut (2 040,92 euros X 3 = 6 122,76 euros) à titre de rappel de salaire de septembre à novembre 2022, ainsi que la somme de 612,30 euros, au titre des congés payés y afférents.

M. [L] [E] soutient en outre devant la cour que postérieurement et jusqu'à la rupture du contrat de travail par l'effet de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, le 7 mars 2023, la société [3] ne lui a pas payé les salaires correspondants.

Il n'est effectivement justifié du paiement d'aucun salaire par l'employeur sur cette seconde période.

Il convient donc de faire droit à la demande et de fixer la créance de M. [L] [E] au passif de la société [3] à la somme de 2 040,92 euros brut, à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2023. A celle-ci s'ajoutent les salaires dus, à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la rupture du contrat de travail, par l'effet de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 7 mars 2023, soit 4 550,80 euros brut (2 040,92 euros X 2,23 mois = 4 550,80 euros),

Il convient par conséquent de fixer la créance du salarié au passif de la société [1] à la somme totale de 6 591,72 euros (2 040,92 euros + 4 550,80 euros = 6 591,72 euros), à titre de rappel de salaire de décembre 2022 au 7 mars 2023, outre la somme de 659,17 euros brut, correspondant aux congés payés relatifs à celui-ci.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires :

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [L] [E] fait valoir qu'il s'est retrouvé sans ressource, à compter de septembre 2022, soulignant que les salaires non-payés par son employeur présente un caractère « alimentaire ». Il ne verse toutefois aucun élément de nature à établir l'existence des difficultés financières alléguées dans ses conclusions d'appel.

Ainsi, M. [L] [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier évalué en l'espèce à 2 000 euros.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant d'être à son service, et que le contrat de travail prend fin par suite de l'adhésion de ce dernier à un contrat de sécurisation professionnelle, le juge doit d'abord rechercher si cette demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée par un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations.

Dans l'hypothèse où les manquements allégués sont justifiés et suffisamment graves, il est alors fait droit à la demande de résiliation judiciaire laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, M. [L] [E] a saisi le 27 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de de [Localité 5] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a accepté le 7 mars 2023 un contrat de sécurisation professionnelle.

Au vu de ce qui précède, son employeur a cessé de lui payer ses salaires, à compter du mois de septembre 2022, et ne lui a également remis aucun bulletin de paie depuis le mois de juin 2022.

Les faits susvisés constituent des manquements suffisamment graves de la société [3] à ses obligations, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié est fondée et que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la délivrance des documents de fin de contrat :

Conformément à la demande, le jugement rendu le 14 juin 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] est confirmé, en ce qu'il a ordonné au mandataire liquidateur la remise au salarié d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, et de ses bulletins de paie depuis le mois de juillet 2022.

En revanche, M. [L] [E] ne justifie d'aucun préjudice qui lui aurait causé le retard pris dans la délivrance des documents de fin de contrat par Me [W] [K], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société [3].

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.

Sur le travail dissimulé :

Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, M. [L] [E] fait valoir que la société [3] n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié. Il soutient par ailleurs que celle-ci a cessé de payer les cotisations sociales exigibles, à compter de juin 2022, date à laquelle elle s'est abstenue de lui délivrer les bulletins de paie.

Il n'est effectivement pas établi que la société [3] aurait procédé à la déclaration du salarié préalablement à son engagement. Il n'est pas démontré cependant que cette abstention procéderait de la volonté de l'employeur de se soustraire volontairement au paiement des cotisations sociales.

Il en va de même de l'absence de paiement des cotisations exigibles à compter de juin 2022, étant observé qu'il n'est pas discuté que la société [3] a fait face à des difficultés financières ayant conduit à son placement en liquidation judiciaire.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur les dépens :

Il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [3].

M. [L] [E] est débouté de ses demandes formées devant le conseil des prud'hommes de [Localité 5] et la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 14 juin 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5], en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de sa demande de rappel de salaire de décembre 2022 à janvier 2023 ;

Confirme celui-ci pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant ;

Fixe au passif de la société [1], en liquidation judiciaire, les créances de M. [L] [E] aux sommes suivantes :

6 591,72 euros, à titre de rappel de salaire de décembre 2022 au 7 mars 2023 ;

659,17 euros brut, correspondant aux congés payés relatifs à celui-ci.

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 3] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ;

Déboute M.[L] [E] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [1], en liquidation judiciaire ;

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a9fb2fc195da062e09e5da3

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