Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 7 septembre 2026RG n° 23/01712
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 14 467,60 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, le mandataire liquidateur désigné a notifié à Mme [H] [I], épouse [L], son licenciement, sous réserve de la reconnaissance du statut de salarié et de la réalité du contrat de travail par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, conformément aux conditions posées par l'article L. 1233-3 du code du travail.
- Procédure: Par déclaration en date du 17 août 2023, Mme [H] [I], épouse [L], a interjeté appel du jugement susvisé.
- Demandes: Mme [H] [I], épouse [L] demande à la cour de « Faire droit à l'appel.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [H] [I], épouse [L],
- Conclusions notifiées la société [N] [2], mandataire liquidateur de la société [3],
- Conclusions notifiées Mme [H] [I], épouse [L]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
07 Septembre 2026
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N° RG 23/01712 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GARP
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
31 Juillet 2023
F 23/00037
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Septembre deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [H] [I] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Association [1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.S. [N] [2] prise en la personne de Me [N] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, en charge du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Conformément à un certificat de travail délivré le 11 octobre 2022 par Me [D] [N], mandataire judiciaire, Mme [H] [I], épouse [L], a été engagée par la société [3], en qualité d'employée polyvalente, du 2 novembre 2005 au 10 octobre 2022.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3] et a désigné la société [N] [2], en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, le mandataire liquidateur désigné a notifié à Mme [H] [I], épouse [L], son licenciement, sous réserve de la reconnaissance du statut de salarié et de la réalité du contrat de travail par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, conformément aux conditions posées par l'article L. 1233-3 du code du travail.
Le 29 novembre 2022, Mme [H] [I], épouse [L], a déclaré auprès du mandataire liquidateur sa créance au titre des salaires dus à compter d'avril 2022 jusqu'au 19 septembre 2022, à hauteur de la somme de 10 176,03 euros.
Par requête introductive d'instance en date du 6 mars 2023, Mme [H] [I], épouse [L], a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] d'une demande de fixation de sa créance salariale au passif de la société [3], liquidation judiciaire, et de condamnation de la société [N] [2] à lui remettre un bulletin de paie couvrant la période allant du 1er au 19 septembre 2022.
Suivant jugement en date du 31 juillet 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :
Dit et jugé que la créance de la demanderesse s'est novée en une créance de nature civile et invité celle-ci à mieux se pourvoir devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 17 août 2023, Mme [H] [I], épouse [L], a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 novembre 2023, Mme [H] [I], épouse [L] demande à la cour de :
« Faire droit à l'appel ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
Recevoir la demande de Mme [H] [I], épouse [L], et y faire droit ;
Fixer la créance salariale de Mme [H] [I], épouse [L], au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, à la somme de 14 467,60 euros brut ;
Dire et juger que l'Unedic délégation [4] de [Localité 2] est tenue de garantir la créance salariale de Mme [H] [I], épouse [L], pour un montant de 14 467,60 euros brut ;
Fixer la créance salariale de Mme [H] [I], épouse [L], au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective. »
Aux termes de ses conclusions en date du 22 novembre 2023, la société [N] [2], mandataire liquidateur de la société [3], demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [H] [I], épouse [L], de ses prétentions ;
Dire et juger que la créance de Mme [H] [I], épouse [L], s'est novée en une créance de nature civile ;
Se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de Mme [H] [I], épouse [L]. »
L'Unedic délégation [4] de [Localité 2] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2024 ;
MOTIFS :
Sur la créance de Mme [H] [I], épouse [L] :
Mme [H] [I], épouse [L] a déclaré sa créance, le 29 novembre 2022, au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, auprès de la société [N] [2], mandataire liquidateur de celle-ci, sollicitant l'inscription sur le relevé des créances salariales la somme totale de 10 176,03 euros (net), correspondant aux salaires impayés d'avril 2022 au 19 septembre 2022.
Elle a également demandé la délivrance de son dernier bulletin de paie concernant la période allant du 1er au 19 septembre 2022.
Pour s'opposer à cette inscription, la société [N] [2] s'oppose à la reconnaissance de la qualité de salariée à Mme [H] [I], épouse [L], au motif que celle-ci ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination l'unissant à son employeur. Elle relève à cet effet que la salariée est l'épouse du gérant de la société [3], en liquidation judiciaire. Elle fait valoir également qu'elle ne justifie pas de la réalité du paiement des ses salaires antérieurement au 1er avril 2022.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1221-2 du code du travail que le lien de subordination, critère déterminent du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui dispose du pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution.
En l'espèce, le mandataire liquidateur ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'existence d'un tel lien de subordination juridique entre Mme [H] [I], épouse [L], et la société [3] qui l'a engagée. Il ne peut en effet contester a posteriori celui-ci, alors qu'il a notifié à la salariée, le 20 septembre 2022, son licenciement pour motif économique.
La société [N] [2] ne pouvait assortir ce licenciement d'une réserve tenant à l'existence d'un contrat de travail. Sa décision de licencier Mme [H] [I], épouse [L], implique en effet nécessairement la reconnaissance préalable celui-ci. Il est justifié par ailleurs qu'en exécution de cette décision de licencier la salariée, cette dernière a perçu de la société [N] [2] une indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.
Il est établi enfin que la société [N] [2] a délivré à Mme [H] [I], épouse [L], le 11 octobre 2022, un certificat de travail, attestant qu'elle a été engagée, en qualité d'employée polyvalente par la société [3], du 2 novembre 2005 au 10 octobre 2022. Il lui a également été remis une attestation destinée à Pôle Emploi, lui permettant de faire valoir ses droits au chômage.
Au surplus, la société [N] [2] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que la salariée n'aurait pas exécuté son travail, en qualité d'employée polyvalente, sous le contrôle et la direction de son employeur, et qu'il n'existerait ainsi aucun lien de subordination entre ces derniers, étant précisé que l'existence d'un lien marital unissant Mme [H] [I], épouse [L], au gérant de la société [3] n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité salariée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1329 du code civil, La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Selon l'article 1330 du même code, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Dans l'hypothèse de la reconnaissance d'un contrat de travail, la société [N] [2] ne justifie non plus d'aucun acte écrit ou même verbal qui aurait été établi entre la salariée et son époux, gérant de la société [3], démontrant l'existence d'une novation de la créance salariale revendiquée, dont celle-ci est titulaire, en une créance civile.
En l'absence d'un tel contrat, il n'est pas établi dans ces conditions la volonté expresse de la salariée de substituer à l'obligation de l'employeur de lui verser ses salaires une obligation civile consistant en un prêt qu'elle aurait consenti à la société [3], en liquidation judiciaire, au titre de la solidarité existant entre elle et son époux gérant.
La novation ne se présumant pas, il ne peut se déduire enfin de l'absence de paiement des salaires de Mme [H] [I], épouse [L], antérieurement au 1er avril 2022, telle qu'elle est alléguée par la société [N] [2], la volonté de la salariée et de la société [3], alors représentée par son époux, de substituer l'obligation de l'employeur de payer les salaires concernés en une obligation civile.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du code du travail et 1352 du code civil que le contrat de travail emporte l'obligation pour l'employeur de fournir du travail au salarié et de payer le salaire si celui-ci se tient à sa disposition.
Au vu de ce qui précède, conformément aux bulletins de paie produit aux débats, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de fixer la créance salariale de Mme [H] [I], épouse [L], au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, à la somme de 14 467,60 euros brut, au titre des salaires du mois d'avril 2022 au 19 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [3].
Mme [H] [I], épouse [L], est déboutée de ses demandes formées devant le conseil des prud'hommes de [Localité 5] et la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [I], épouse [L], de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Fixe au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, la somme de 14 467,60 euros brut, à titre de rappel de salaires du mois d'avril 2022 au 19 septembre 2022 ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 2] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ;
Déboute Mme [H] [I], épouse [L], de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [3], en liquidation judiciaire ;
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9fb2c2195da062e09e519c
