Code du travail
Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article D. 143-2
Le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-6 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation de biens.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-41.602
Cour de cassationLe Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et de l'AGS, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.604
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.605
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.603
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.107
Cour de cassationla personne, constitue un licenciement économique ; que la cour d'appel qui a relevé que le licenciement consécutif à la réorganisation de l'entreprise avait un motif économique, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie de l'AGS au plafond frein de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en décidant d'appliquer le plafond 4, au seul motif que le salaire était supérieur au minimum légal, sans rechercher et constater qu'il était également supérieur au minimum fixé par la convention collective visée au texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.476
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.174
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.522
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 89-40.009
Cour de cassation; qu'à la suite de la contestation par l'AGS et l'ASSSEDIC de Lille du montant de sa créance porté sur l'état des créances, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à la décision d'avoir limité le montant de la garantie à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 143-2 du Code du travail et non à treize fois ce montant alors, selon le moyen, que manque de base légale l'arrêt, qui, après avoir admis que la convention collective nationale étendue s'applique bien au cas de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-40.274
Cour de cassationX..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de la région d'Auvergne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que selon le second de ces textes le montant maximum de garantie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.332
Cour de cassationUn seul plafond étant applicable, toutes créances du salarié confondues, à la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, lorsque des créances salariales relèvent des deux plafonds de garantie fixés par l'article D. 143-2 du Code du travail, il y a lieu, pour déterminer le plafond applicable, de rechercher si les créances relevant du plafond 13 dépassent le montant du plafond 4. En ce cas, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances. Dans le cas contraire, seul le plafond 4 est applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.490
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Poitou-Charentes et de l'AGS, de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.
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Méthode et périmètre
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