Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période27 novembre 1976 – 13 mars 1986

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

159 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.892

Cour de cassation

; que la société Rodanet ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires le 18 mai 1992, M. X... était licencié le 25 mai 1992 et saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de ses créances au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le GARP ne devait sa garantie que dans la limite fixée au second alinéa de l'article D.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.566

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1993), M. X..., employé par la société EIP, a été licencié pour motif économique, le 22 mai 1985, par le syndic à la liquidation des biens de cette société ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que, selon le pourvoi, les créances en question résultant de l'application de la convention collective du bâtiment, l'arrêt, qui n'a pas retenu le plafond maximum, a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salaire de M.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-44.931

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique des pourvois principaux formés par le GARP à l'encontre des deux arrêts : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer la garantie du GARP à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, les arrêts énoncent que les conditions d'application de l'article D.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-41.703

Cour de cassation

X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC FNGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de Y... d'Esterre fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1992) d'avoir limité la garantie due par l'AGS de ses créances salariales à quatre fois le montant du plafond prévu par le premier alinéa de l'article D.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-41.602

Cour de cassation

Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et de l'AGS, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévu à l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.604

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.605

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.603

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.107

Cour de cassation

la personne, constitue un licenciement économique ; que la cour d'appel qui a relevé que le licenciement consécutif à la réorganisation de l'entreprise avait un motif économique, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie de l'AGS au plafond frein de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en décidant d'appliquer le plafond 4, au seul motif que le salaire était supérieur au minimum légal, sans rechercher et constater qu'il était également supérieur au minimum fixé par la convention collective visée au texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article D.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.476

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.174

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.522

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application des articles L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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