Code du travail
Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article D. 143-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.892
Cour de cassation; que la société Rodanet ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires le 18 mai 1992, M. X... était licencié le 25 mai 1992 et saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de ses créances au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le GARP ne devait sa garantie que dans la limite fixée au second alinéa de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.566
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1993), M. X..., employé par la société EIP, a été licencié pour motif économique, le 22 mai 1985, par le syndic à la liquidation des biens de cette société ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que, selon le pourvoi, les créances en question résultant de l'application de la convention collective du bâtiment, l'arrêt, qui n'a pas retenu le plafond maximum, a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-44.931
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique des pourvois principaux formés par le GARP à l'encontre des deux arrêts : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer la garantie du GARP à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, les arrêts énoncent que les conditions d'application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-41.703
Cour de cassationX..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC FNGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de Y... d'Esterre fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1992) d'avoir limité la garantie due par l'AGS de ses créances salariales à quatre fois le montant du plafond prévu par le premier alinéa de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-41.602
Cour de cassationLe Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et de l'AGS, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.604
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.605
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.603
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.107
Cour de cassationla personne, constitue un licenciement économique ; que la cour d'appel qui a relevé que le licenciement consécutif à la réorganisation de l'entreprise avait un motif économique, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie de l'AGS au plafond frein de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en décidant d'appliquer le plafond 4, au seul motif que le salaire était supérieur au minimum légal, sans rechercher et constater qu'il était également supérieur au minimum fixé par la convention collective visée au texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.476
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.174
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-43.522
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application des articles L.
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Méthode et périmètre
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