Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période27 novembre 1976 – 13 mars 1986

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

159 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 89-40.009

Cour de cassation

; qu'à la suite de la contestation par l'AGS et l'ASSSEDIC de Lille du montant de sa créance porté sur l'état des créances, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à la décision d'avoir limité le montant de la garantie à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 143-2 du Code du travail et non à treize fois ce montant alors, selon le moyen, que manque de base légale l'arrêt, qui, après avoir admis que la convention collective nationale étendue s'applique bien au cas de M. Y...

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-40.274

Cour de cassation

X..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de la région d'Auvergne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que selon le second de ces textes le montant maximum de garantie prévu à l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.332

Cour de cassation

Un seul plafond étant applicable, toutes créances du salarié confondues, à la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, lorsque des créances salariales relèvent des deux plafonds de garantie fixés par l'article D. 143-2 du Code du travail, il y a lieu, pour déterminer le plafond applicable, de rechercher si les créances relevant du plafond 13 dépassent le montant du plafond 4. En ce cas, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances. Dans le cas contraire, seul le plafond 4 est applicable.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.490

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Poitou-Charentes et de l'AGS, de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-43.570

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, adoptant sur ce point les motifs des premiers juges, a décidé que les griefs invoqués par le FCGD ne revêtaient pas un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail, qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévu, à l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-40.579

Cour de cassation

Selon les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, lorsque la rémunération d'un contrat à durée déterminée a été librement débattue entre les parties, et non impérativement fixée par la loi ou la convention collective, le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est limité à 4 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-45.444

Cour de cassation

le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, de Me C..., avocat de MM. C..., A... et Affaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-45.444 et 89-45.443 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143 11-8 et D 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de garantie prévu à l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-45.168

Cour de cassation

Les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives. Dès lors, viole les articles L. 143-11-8 et D.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.611

Cour de cassation

143-11-1 du Code du travail, l'assurance ne couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, que les sommes dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, en condamnant l'AGS et l'ASSEDIC à garantir les créances salariales de M. Y... dans la limite des plafonds prévus par les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, soit au-delà de la limite d'un mois et demi de travail prévu par l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.638

Cour de cassation

Le montant maximum de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail pour les salariés qui perçoivent des rémunérations dont le montant a été librement débattu entre les parties, et non le salaire minimum impérativement fixé par la convention collective. Tel est le cas pour les salariés qui perçoivent un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-43.485

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., licencié pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société IGE Conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, 10 mai 1989) d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

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