Code du travail

Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 143-2

157 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-43.570

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, adoptant sur ce point les motifs des premiers juges, a décidé que les griefs invoqués par le FCGD ne revêtaient pas un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail, qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévu, à l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-40.579

Cour de cassation

Selon les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, lorsque la rémunération d'un contrat à durée déterminée a été librement débattue entre les parties, et non impérativement fixée par la loi ou la convention collective, le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est limité à 4 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-45.444

Cour de cassation

le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, de Me C..., avocat de MM. C..., A... et Affaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-45.444 et 89-45.443 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143 11-8 et D 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de garantie prévu à l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-45.168

Cour de cassation

Les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives. Dès lors, viole les articles L. 143-11-8 et D.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.611

Cour de cassation

143-11-1 du Code du travail, l'assurance ne couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, que les sommes dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, en condamnant l'AGS et l'ASSEDIC à garantir les créances salariales de M. Y... dans la limite des plafonds prévus par les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, soit au-delà de la limite d'un mois et demi de travail prévu par l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.638

Cour de cassation

Le montant maximum de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail pour les salariés qui perçoivent des rémunérations dont le montant a été librement débattu entre les parties, et non le salaire minimum impérativement fixé par la convention collective. Tel est le cas pour les salariés qui perçoivent un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-43.485

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., licencié pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société IGE Conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, 10 mai 1989) d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 1984, 83-12.987

Cour de cassation

En application des articles 52 et 53 du décret du 22 décembre 1967, le tribunal statue sur les créances admises par provision sur renvoi du greffier qui donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée trois jours au moins à l'avance, de sorte que le tribunal doit ainsi se prononcer même en l'absence de réclamation des parties intéressées.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1980, 78-16.452

Cour de cassation

Encourt la cassation en privant de tout effet la distinction contenue dans l'article D 143-2 du code du travail relatif à la fixation du montant maximum de la garantie des créances de salaire la Cour d'appel qui condamne l'Association pour la Garantie des salaires à payer, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond mensuel prévu par ce texte, le solde restant dû à un salarié, à la suite du règlement judiciaire de la société l'employant, sur la rémunération fixe qui avait été prévue au contrat, au motif que le salaire étant un élément essentiel du contrat de travail, cette créance était à la charge de l'employeur en vertu d'une disposition impérative de la loi, d'un règlement ou d'une convention collective, alors que la somme réclamée par le salarié était le solde d'une rémunération dont le…

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