Code du travail
Article D. 143-2 : texte et décisions associées – page 13
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Article D. 143-2
Le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-6 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation de biens.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-43.570
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, adoptant sur ce point les motifs des premiers juges, a décidé que les griefs invoqués par le FCGD ne revêtaient pas un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail, qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévu, à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-40.579
Cour de cassationSelon les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, lorsque la rémunération d'un contrat à durée déterminée a été librement débattue entre les parties, et non impérativement fixée par la loi ou la convention collective, le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est limité à 4 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.888
Cour de cassationLorsque la créance d'un salarié d'une société en redressement judiciaire résulte de la convention des parties, la garantie du Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP) est limitée à 4 fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-45.444
Cour de cassationle conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, de Me C..., avocat de MM. C..., A... et Affaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-45.444 et 89-45.443 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143 11-8 et D 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de garantie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-45.168
Cour de cassationLes créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives. Dès lors, viole les articles L. 143-11-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.611
Cour de cassation143-11-1 du Code du travail, l'assurance ne couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, que les sommes dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, en condamnant l'AGS et l'ASSEDIC à garantir les créances salariales de M. Y... dans la limite des plafonds prévus par les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, soit au-delà de la limite d'un mois et demi de travail prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.638
Cour de cassationLe montant maximum de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail pour les salariés qui perçoivent des rémunérations dont le montant a été librement débattu entre les parties, et non le salaire minimum impérativement fixé par la convention collective. Tel est le cas pour les salariés qui perçoivent un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-43.485
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., licencié pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société IGE Conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, 10 mai 1989) d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-41.572
Cour de cassationUne cour d'appel retient, à juste titre, qu'il appartient aux juridictions prud'homales chargées du contentieux né de l'exécution du contrat de travail d'interpréter et d'appliquer les textes relatifs à la garantie des créances issues de ce contrat.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 1984, 83-12.987
Cour de cassationEn application des articles 52 et 53 du décret du 22 décembre 1967, le tribunal statue sur les créances admises par provision sur renvoi du greffier qui donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée trois jours au moins à l'avance, de sorte que le tribunal doit ainsi se prononcer même en l'absence de réclamation des parties intéressées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1980, 78-16.452
Cour de cassationEncourt la cassation en privant de tout effet la distinction contenue dans l'article D 143-2 du code du travail relatif à la fixation du montant maximum de la garantie des créances de salaire la Cour d'appel qui condamne l'Association pour la Garantie des salaires à payer, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond mensuel prévu par ce texte, le solde restant dû à un salarié, à la suite du règlement judiciaire de la société l'employant, sur la rémunération fixe qui avait été prévue au contrat, au motif que le salaire étant un élément essentiel du contrat de travail, cette créance était à la charge de l'employeur en vertu d'une disposition impérative de la loi, d'un règlement ou d'une convention collective, alors que la somme réclamée par le salarié était le solde d'une rémunération dont le…
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