Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.485

Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 89-43.485

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. A., licencié pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société IGE Conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, 10 mai 1989) d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que les créances de M. A. ne résultaient pas de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective mais d'un accord entre les parties, a décidé, à bon droit, que la garantie du GARP était limitée à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvan A..., demeurant in Lysterstraat 11, à Dostduinkerke 8458 (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de :

1°) l'Association groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

2°) M. Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme IGE Conseil, demeurant ... (4e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., licencié pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société IGE Conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, 10 mai 1989) d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est égal à treize fois le plafond lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations de conventions collectives, au contraire de celles résultant de la libre discussion des parties ; que constituent de telles créances les rémunérations et indemnités dans la limite des taux minima conventionnels ; qu'en refusant d'appliquer le plafond 13 aux créances de rémunération et indemnités calculées sur la base desdits minima, la cour d'appel a violé l'article D. 143-2 du Code du travail ; et alors, encore que la créance du salarié contre son employeur est déterminée hors des règles applicables à la garantie des salaires ; que ladite garantie, plafonnée, peut ne porter que sur partie de la créance ; qu'en refusant la garantie du GARP au motif que la créance du salarié contre son employeur a été judiciairement fixée indépendamment desdits plafonds, la cour d'appel a encore violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les créances de M. A... ne résultaient pas de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective mais d'un accord entre les parties, a décidé, à bon droit, que la garantie du GARP était limitée à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers Le GARP et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137215bcd580146773f3156

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f3156.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.