Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.611
Arrêt du 12 février 1992Pourvoi n° 89-41.611
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Haute-Normandie (Seine-Maritime) Rouen,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section Industrie), au profit:
1°) de la société Menuiserie centrale, dont le siège est 6, rue A. Briand, à Arnières-sur-Iton (Eure),
2°) de M. Yves B..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Menuiserie centrale, demeurant 31-33, rue F.D Roosevelt, à Evreux (Eure),
3°) de M. Jean-Claude A..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Menuiserie centrale, demeurant 5, place de l'Europe, à l'Aigle (Orne),
4°) de M. Z..., demeurant ... (Eure),
5°) de M. Arnaud Y..., demeurant ... (Eure),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'ASSEDIC de Haute-Normandie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 1er février 1989) statuant sur les créances salariales de M. X..., employé par la Menuiserie centrale mise en liquidation judiciaire, d'avoir dit qu'il était opposable à l'AGS dans la limite du plafond prévu par les articles L. 143-11-8 et D. 1432 du Code du travail, alors, d'une part, que l'assurance ne couvre les sommes dues pendant la période d'observation que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que la liquidation judiciaire a été prononcée le 10 novembre 1988, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail intervenue le 6 février 1988 ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'AGS et l'ASSEDIC à garantir les créances de M. Y... résultant de la rupture des contrats de travail pendant la période d'observation, a violé l'article L. 143-11-1 3e du Code du travail ; que selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'assurance ne couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, que les sommes dues
au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, en condamnant l'AGS et l'ASSEDIC à garantir les créances salariales de M. Y... dans la limite des plafonds prévus par les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, soit au-delà de la limite d'un mois et demi de travail prévu par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, a violé ledit
article ;
Mais attendu que dans des conclusions écrites déposées devant le conseil de prud'hommes, l'ASSEDIC de Haute-Normandie, sans s'opposer aux prétentions du salarié, s'est bornée à demander que "le jugement à intervenir ne lui soit opposable que dans la seule limite du plafond applicable, tel que prévu aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Que l'ASSEDIC n'est donc pas recevable à reprocher au conseil de prud'hommes d'avoir statué conformément à ses conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'ASSEDIC de Haute-Normandie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721b3cd580146773f642b
