Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.168
Arrêt du 11 mars 1992Pourvoi n° 89-45.168
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives.
- Dès lors, viole les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour fixer la garantie du GARP à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, énonce que si le montant des commissions a été fixé contractuellement entre les parties, le principe de l'indemnité de clientèle était expressément prévu par la loi et son mode de calcul fixé par la convention collective.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., VRP au service de la société Sucmanu avec une ancienneté remontant au 10 mars 1974, a été licencié le 31 juillet 1986, après que le redressement judiciaire, auquel a été admis la société, ait été converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 1986 ;
Attendu que pour fixer la garantie du GARP à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, les juges du fond ont énoncé que si le montant des commissions a été fixé contractuellement entre les parties, le principe de l'indemnité de clientèle était expressément prévu par l'alinéa 1er de l'article L. 751-9 du Code du travail, et son mode de calcul fixé par la convention collective applicable aux VRP ;
Attendu, cependant, que les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51e1d
