Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.168

Arrêt du 11 mars 1992Pourvoi n° 89-45.168

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives.
  • Dès lors, viole les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour fixer la garantie du GARP à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, énonce que si le montant des commissions a été fixé contractuellement entre les parties, le principe de l'indemnité de clientèle était expressément prévu par la loi et son mode de calcul fixé par la convention collective.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., VRP au service de la société Sucmanu avec une ancienneté remontant au 10 mars 1974, a été licencié le 31 juillet 1986, après que le redressement judiciaire, auquel a été admis la société, ait été converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 1986 ;

Attendu que pour fixer la garantie du GARP à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, les juges du fond ont énoncé que si le montant des commissions a été fixé contractuellement entre les parties, le principe de l'indemnité de clientèle était expressément prévu par l'alinéa 1er de l'article L. 751-9 du Code du travail, et son mode de calcul fixé par la convention collective applicable aux VRP ;

Attendu, cependant, que les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e1d

Poursuivre la recherche