Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées
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Article L. 751-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 21/05022
Cour d'appelLa créance de Mme [W] à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité spéciale de rupture : Selon l'article 14 de l'ANI du 3 octobre 1975, lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727
Cour de cassationLa direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève » ; que pour sa part, aux termes du 3° du préambule de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 : Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745
Cour de cassationLa direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève » ; que pour sa part, aux termes du 3° du préambule de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 : Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752
Cour de cassationLa direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève » ; que pour sa part, aux termes du 3° du préambule de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 : Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753
Cour de cassationLa direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève » ; que pour sa part, aux termes du 3° du préambule de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 : Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723
Cour de cassationLa direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève » ; que pour sa part, aux termes du 3° du préambule de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 : Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728
Cour de cassationLa direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève » ; que pour sa part, aux termes du 3° du préambule de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 : Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 18-22.016
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518
Cour de cassationLa direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève » ; que pour sa part, aux termes du 3° du préambule de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 : Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722
Cour de cassationLa direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève » ; que pour sa part, aux termes du 3° du préambule de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 : Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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