Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.775
Cour de cassationLe droit au bénéfice de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 du code du travail, n'est pas subordonné au fait que l'inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.510
Cour de cassationn'a pas apporté, créé ou développé de clientèles pendant la durée des relations contractuelles. L'article 12 du contrat de travail de Catherine X... prévoyait : 'En cas de rupture du présent contrat par la société, et sauf si le représentant a commis une faute grave, celui-ci pourra prétendre à l'indemnité de clientèle dans les conditions prévues par l'article L. 751-9 du code du travail et aux indemnités de rupture prévues par la convention collective interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784
Cour de cassationLe départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954
Cour de cassationne justifie pas avoir renoncé à l'indemnité de clientèle conformément aux dispositions de l'accord collectif national interprofessionenl des VRP, qui dispose que pour obtenir l'attribution de l'indemnité spéciale, le représentant doit avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait prétendre en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.860
Cour de cassation; qu'à titre surabondant, il occulte la perception ab initio d'une avance sur indemnité de clientèle dénommée "surcommission" dans le contrat, et ne démontre nullement que lui soit dû un reliquat sur ce versement anticipé ; que c'est donc à juste raison que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L.751-9 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur entraîne pour le représentant l'attribution d'une indemnité de clientèle ayant pour objet de réparer le préjudice qu'il subit en perdant pour l'avenir le bénéfice de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée ; qu'il appartient à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.469
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Centrale des artisans coiffeurs Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Centrale des Artisans Coiffeurs (CAC) à payer à Monsieur X... la somme de 27.600 € à titre d'indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : «selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.267
Cour de cassationen 2004 et trois nouveaux clients avec un chiffre d'affaires de 92 000 euros au cours du premier trimestre 2005 et créé ou développé une clientèle au profit de la société Rover ; qu'en estimant néanmoins que sa demande d'indemnité de clientèle était totalement injustifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9, alinéa 1er devenu L. 7313-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait apportée, créé ou développé une clientèle ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 7313-3 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.602
Cour de cassation3°/ que la société Labelle prélevait mensuellement un acompte sur les bulletins de paie de M. X... correspondant au règlement de ses cartes de clientèle ; que la société Labelle devait restituer au VRP, même en cas de démission, les sommes prélevées pendant l'exécution du contrat de travail au titre du rachat de clientèle ; que la cour d'appel, en s'abstenant d'ordonner ce paiement a violé les articles L. 751.1 et suivants, L. 751-9 du code du travail ; 4°/ que la reconnaissance de dettes signée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.366
Cour de cassationde la réalisation d'objectifs ; qu'il a été licencié le 7 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Devil fait grief à l'arrêt de fixer à 28 000 euros l'indemnité de clientèle qu'elle devait verser à M. X..., alors, selon le moyen, qu'au terme du premier alinéa de l'article L 7313-13 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525
Cour de cassationpar lui ; qu'en évaluant cette indemnité de façon forfaitaire, cependant qu'il lui appartenait de déterminer la part qui revenait personnellement au salarié dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée et d'évaluer l'indemnité en proportion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 751-9, devenu l'article L 7313-13, du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X... la somme de 43.728 euros à titre de contrepartie de la clause de non concurrence, Aux motifs que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.131
Cour de cassationet en valeur de la clientèle apportée par le représentant ; qu'en se contentant d'énoncer que les tableaux élaborés par M. X... feraient apparaître l'existence d'une clientèle apportée par lui en nombre et en valeur, sans aucunement préciser l'importance de cette clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9, recodifié sous l'article L. 7313-13, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve soumis à son examen et débattus contradictoirement, a relevé que les tableaux fournis par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854
Cour de cassationKaram, n'avait pas provoqué une situation conflictuelle grave conduisant le salarié à adopter une attitude contraire à ses obligations, de sorte que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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